Par un arrêt du 9 juin 2016, la Cour constitutionnelle a jugé qu'il y a une lacune dans la législation sur les sociétés, relative à la réduction de capital dans les SPRL. En 2013, les créanciers de sociétés anonymes dont les créances font l'objet d'une procédure judiciaire ou d'un arbitrage ont obtenu le droit d'exiger une sûreté. Les créanciers d'une SPRL se trouvant dans une situation similaire n'ont pas obtenu un tel droit. Cette situation est discriminatoire selon la Cour.
Le Code des sociétés prévoit un mécanisme de protection des créanciers en cas d'une diminution de capital. Les créanciers de créances nées mais non-échues au moment de la publication de la décision de réduction de capital, peuvent exiger une sûreté pour de telles créances.
Par la loi du 22 novembre 2012, le législateur a mis fin à une insécurité concernant le champ d'application de cette protection des créanciers. La Cour de cassation avait en effet jugé qu'une créance basée sur un jugement en première instance non assorti de l'exécution provisoire, n'était pas une créance certaine, excluant ainsi le créancier d'une telle créance de la protection. C'est pourquoi le Code des Société fut modifié en 2013 pour que, en tout cas en ce qui concerne les sociétés anonymes, les créanciers dont les créances font l'objet d'une procédure judiciaire ou d'arbitrage avant l'assemblée générale devant se prononcer sur la réduction de capital, puissent exiger une sûreté. Ces modifications ne furent pas faites pour les autres formes de sociétés où une même protection existe, tel que la SPRL et – pour son capital fixe – la SCRL, un oubli sans doute.
La Cour constitutionnelle a maintenant jugé par l'arrêt du 9 juin 2016 que, bien que la distinction de traitement entre les créanciers de sociétés anonymes et ceux de sociétés privées à responsabilité limité repose sur un critère objectif, il n'y a pas de justification raisonnable pour cette distinction. Par conséquent, l'absence de réglementation pour la SPRL est discriminatoire et incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le champ d'application de l'arrêt du 9 juin 2016 est limité à la SPRL. Des problèmes similaires se posent toutefois pour la SCRL, tel qu'énoncé plus haut. Il y a donc du travail à faire pour le législateur.
Auteurs:
Claire Fornoville
Marieke Wyckaert