10/02/16

Pensions complémentaires et « RCC » (prépension) : d’importantes nouveautés

Le législateur a modifié récemment la règlementation relative aux pensions complémentaires avec pour objectif de garantir leur pérénité et leur caractère social.

En outre, certaines cotisations patronales spéciales, dues sur les compléments d’entreprise aux allocations d’interruption de carrière, ont été augmentées. Cette mesure vise à dissuader la sortie anticipée du marché du travail. 

La loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérénnité et le caractère social des pensions complémentaires a été publiée au Moniteur belge du 24 décembre 2015. Les mesures mises en œuvre par cette loi tentent d’assurer le maintien d’un système de pension complémentaire viable pour l’avenir.
En parallèle, la loi programme du 26 décembre 2015, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2015, contient différentes dispositions qui prévoient l’augmentation des montants de cotisations de sécurité sociale dus sur les indemnités payées par les employeurs en complément aux allocations d’interruption de carrière et aux allocations de chômage de l’ONEm. Avec cette mesure, le gouvernement tente de décourager la retraite anticipée. 

Ci-après, nous analyserons plus en détails les éléments les plus importants de ces législations.

1. Garantie de rendement 

La loi sur les pensions complémentaires (LPC) prévoit une garantie de rendement sur les contributions versées. Sous certaines conditions, cette garantie de rendement doit être assurée par l’entreprise qui a contracté l’engagement ou par le fond de pension lui-même.

Jusqu’au 31 décembre 2015, cette garantie de rendement s’élevait à 3,25 % pour les contributions payées par l’employeur et à 3,75% pour les contributions personnelles. Cette promesse de rendement ne doit pas être en tout temps garantie mais doit bien l’être au moment de la sortie de l’affilié, de la prise de cours de sa retraite ou de l’abrogation de l’engagement de pension. 

Depuis le 1er janvier 2016, cette garantie de rendement est maintenue mais s’aligne sur le pourcentage moyen du rendement des obligations linéaires de l’Etat belge à 10 ans. 

Dans tous les cas, une garantie de rendement est prévue allant d’un taux minimum de 1,75% à un taux maximum de 3,75%. La  garantie de rendement s’élève à partir du 1er janvier 2016 à 1,75%. 

L’application de cette garantie de rendement diffère dans la mesure où il est fait usage de la méthode de calcul horizontale ou verticale. 

La méthode horizontale consiste à garantir un résultat déterminé sur les contributions versées jusqu’à l’âge de la pension. Le taux de rendement sera alors appliqué sur les contributions dues sur base du règlement de pension jusqu’au départ à la retraite, si le régime de pension garantit un résultat déterminé ou à partir de la modification du taux, si l’organisme de pension ne garantit pas ce genre de résultat.

La méthode verticale consiste quant à elle à appliquer le taux de rendement sur le montant résultant de la capitalisation des contributions dues sur base du règlement de pension jusqu’à la modification du taux.

2. La couverture décès en cas de sortie du système de pension complémentaire 

Dans l’hypothèse d’un travailleur qui quitte l’employeur auprès duquel il bénéficiait d’un engagement de pension complémentaire, les réserves acquises étaient momentanément transférées vers une structure d’accueil. Dans celle-ci, d’autres conditions d’application étaient généralement prévues, ce qui avait souvent des conséquences préjudiciables pour l’affilié. 

Pour éviter une telle situation, le bénéficiaire de la pension complémentaire peut désormais, en cas de sortie du système, bénéficier de la possibilité de constituer une couverture décès minimale, en laissant alors les montants acquis auprès de l’organisme de pension au sein duquel son ancien employeur est affilié. 

Le montant de la couverture de décès est alors égal au montant des réserves acquises. 

L’entreprise doit informer le bénéficiaire de cette possibilité au moment où il quitte son emploi. Le bénéficiaire dispose alors d’un délai d’un an pour opter pour cette couverture décès. 

3. Renforcement du caractère complémentaire du 2ème pilier

Le gouvernement a également introduit différentes mesures qui ont pour but de renforcer le caractère complémentaire des pensions du 2ème pilier au regard de la pension légale.  

Dès lors, les prestations de pension complémentaire ne peuvent en principe plus être payées qu’à partir du moment où le bénéficiaire a atteint l’âge légal de la pension. Aussi l’âge légal de la pension prévu dans le règlement de pension ou dans l’accord de pension ne peut être inférieur au seuil légal qui est pour le moment fixé à 65 ans. 

Il est expressément interdit pour un règlement de pension de prévoir des dispositions dont le but serait d’encourager un départ anticipé à la retraite.

La loi prévoit néanmoins un régime transitoire pour les travailleurs âgés de 55 ans en 2016.

4. Augmentation des cotisations patronales sur les allocations sociales complémentaires 

Pour finir, afin de décourager le départ anticipé à la retraite, le législateur a augmenté le taux des cotisations patronales dues sur les compléments d’entreprise et sur les prestations sociales complémentaires. 

La mesure est d’application en ce qui concerne les interventions d’employeurs prévues dans le cadre du système du chômage avec complément d’entreprise, ainsi pour les compléments aux allocations d’interruption de carrière. 

Sur cette indemnité, aucune cotisation normale de sécurité sociale n’est due, mais bien une contribution patronale spéciale. 

La loi programme du 26 décembre 2015 augmente à partir du 1er janvier 2016 le taux des cotisations patronales qui doit être multiplié par un coefficient de 1,25 pour le secteur marchand et un coefficient de 2,25 pour le secteur non marchand. 

Plus d’informations sur ces montants particuliers de cotisations de sécurité sociale peuvent être trouvées ici.

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