18/01/16

Salarié et mandataire au sein d’une même société : à la fois au four et au moulin?

Le 25 juin 2015, la Cour du travail de Bruxelles s’est prononcée sur la possibilité pour un travailleur d’être à la fois salarié et mandataire au sein d’une même société.

Les faits sont relativement simples. Monsieur P. est ouvrier coiffeur au sein d’une société anonyme et, par la suite, en devient également administrateur délégué.

A l’issue d’une enquête, l’ONSS décide d’annuler l’assujettissement de Monsieur P. au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés au motif qu’il n’existe pas d’éléments de preuve suffisants permettant de conclure à l’existence d’un contrat de travail. L’ONSS considère, en effet, qu’il n’existe aucun lien de subordination entre Monsieur P. et son employeur alors qu’il s’agit là d’une condition essentielle de l’existence d’un contrat de travail.

La décision est évidemment contestée par l’intéressé.

Saisie de l’affaire, la Cour du travail relève que :

le conseil d’administration n’est composé que de deux personnes, dont Monsieur P., et que le second administrateur ne dispose d’aucune autorité sur l’intéressé;
contrairement aux affirmations de Monsieur P., l’assemblée générale de la société ne s’occupe pas de la gestion de la société et n’a aucune autorité sur Monsieur P.

La Cour du travail confirme donc la décision de l’ONSS puisqu’elle considère également qu’il est juridiquement impossible de retenir l’existence d’un contrat de travail à défaut d’organe ou de préposé exerçant une autorité patronale sur Monsieur P.

Cet arrêt n’est pas une révolution jurisprudentielle mais permet de rappeler qu’en matière d’assujettissement à la sécurité sociale (et d’existence du contrat de travail), un examen concret des faits sera toujours réalisé par l’ONSS et/ou le juge.

Ces derniers ne seront donc pas limités par les éventuelles “constructions juridiques” des parties.

Moralité : être salarié et administrateur sur papier c’est bien, l’être également dans la pratique c’est mieux …
 

Source : C.trav.Bruxelles (8ième ch.), 25 juin 2015, R.G. 2013/AB/608, inédit.

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