La Cour de Justice de l’Union européenne (CJE) vient de se prononcer une fois encore sur la portée de l’exemption TVA pour « la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres » . Cet arrêt attendu, rendu ce 9 décembre 2015 dans l’affaire Fiscale Eenheid X , donne de nouvelles précisions sur la notion de « fonds communs de placement » en TVA et sur son application éventuelle aux organismes de placement collectif alternatifs (OPCA).
Antécédents
En Belgique, l’exemption en question est reprise à l’article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA et, dans sa version actuelle, telle que modifiée par la loi du 12 mai 2014 , vise, notamment, la gestion des organismes de placement collectif visés par la loi du 3 août 2012 ainsi que les sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3° de la loi du 12 mai 2014.
Le texte actuel de l’exemption TVA n’a pas tenu compte de la réforme de la réglementation OPC, qui a transposé la Directive AIFM et séparé la réglementation des OPC-UCITS (restée régie par la loi du 3 août 2012) de celle des autres OPC (régi par la loi du 19 avril 2014 ).
A l’exception des SICAV/SICAF (publiques) tombant sous la Directive UCITS , la plupart des OPC, tels que les SICAV (institutionnelles ou privées), SICAFI ou encore les PRICAF, sont désormais réglés par loi du 19 avril 2014 et se retrouvent donc techniquement en dehors de l’exemption TVA.
La décision du 30 mars 2015
Suite à des discussions avec le secteur , l’administration a confirmé que, « dans l’attente d’une modification de la législation TVA en cette matière », elle admettrait que restent visés « tous les organismes (y compris les organismes de placement en créances) qui entraient dans le champ d’application de la loi du 3 août 2012 au moment où le projet de loi [modifiant l’exemption] a été déposé, en l’occurrence le 27.03.2014 ». Il s’agit d’une décision favorable, en dépit de son manque de clarté.
Une décision de même nature a été prise à l’impôt des sociétés, quant au champ d’application du régime exorbitant suite à la transposition de la Directive AIFM .
Quid des autres OPCA ?
Si la décision du 30 mars 2015 a temporairement solutionné la question pour un certain nombre de cas, la question subsiste de savoir si tous les fonds tombant sous la loi du 19 avril 2014 bénéficient aussi de l’exemption TVA précitée.
La Directive AIFM, suivie par la loi du 19 avril 2014, introduit en effet une surveillance pour des fonds qui, auparavant, n’avaient pas opté pour un statut quelconque (e.g. la PRICAF) et n’étaient jusqu’alors pas soumis à surveillance.
L’affaire Fiscale Eenheid X
Dans l’affaire Fiscale Eenheid X, il a été demandé si des sociétés d’investissement en immobilier néerlandais, constituées par des fonds de pension, et investissant dans des biens immobiliers, pouvaient qualifier de « fonds communs de placement » au sens de l’exemption TVA.
Si la CJE confirme que de tels fonds ne sont pas exclus de l’exemption du fait qu’ils investissent dans des biens immobiliers (alors que la réglementation UCITS ne vise pas ces biens), l’élément marquant de l’arrêt est de conditionner l’exemption à ce que le fonds soit soumis à une « surveillance étatique spécifique » (dispositif).
A cet égard, la Cour précise, notamment, que la définition de « fonds commun de placement » au sens de la TVA doit être déterminée eu égard « à la fois par le droit de l’Union et par le droit national » (point 46) et que la Directive AIFM « représente au niveau de l’Union une nouvelle étape d’harmonisation en ce qui concerne la surveillance étatique spécifique appliquée aux placements » (point 61). A noter également que l’arrêt précise que les UCITS « ne constitue donc qu’une forme particulière d’investissement réglementé » (point 60) et ne reprend pas non plus l’expression « petits » investisseurs pour décrire l’objectif de l’exemption TVA (i.e. faciliter le placement et garantir sa neutralité en TVA) (point 34) .
L’arrêt ne s’étend toutefois pas plus avant sur les détails de cette notion de « surveillance étatique spécifique ».
Perspectives
Par ces considérations, l’arrêt plaide fermement en faveur de l’application de l’exemption à l’ensemble des fonds tombant sous la Directive AIFM.
L’application de la TVA sur les frais de gestion des organismes de placement collectif comporterait évidemment un surcoût important, d’autant que l’administration belge entend également mettre fin (avec effet envisagé actuellement au 1er avril 2016) à la possibilité de conserver « hors champ » de la TVA l’exercice de fonctions statutaires par des personnes morales (e.g. administrateur, gérant ou liquidateur) . Cette tolérance, qui trouvait aussi à s’appliquer à de simples holdings, offrait une alternative pratique à l’exemption pour la gestion d’OPCA.
Il sera dès lors intéressant que les autorités belges clarifient la situation, et que le texte légal de l’exemption soit mis en conformité, au vu de la législation AIFM et de cette dernière jurisprudence.
Certains Etats-Membres, tel le Luxembourg, ont déjà expressément étendu l’application de l’exemption à l’ensemble des OPCA, ce qui ne va pas sans générer des distorsions dans le traitement TVA des OPCA au sein de l’Union Européenne.
1Article 135, § 1er, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).
2CJE, arrêt du 9 décembre 2015, Fiscale Eenheid, C-595/13, disponible sur www.curia.europa.eu ; voy. ég. Conclusion de l’Avocat Général Kokott du 20 mai 2015.
3 Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées (M.B. 30.06.2014).
4Loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances (M.B. 19.10.2012).
5Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).
6Loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (M.B. 17.06.2014).
7Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).
8Décision E.T.127.885 du 30 mars 2015.
9Voy. not. BEAMA, Rapport Annuel 2014-2015, p. 27.
10Circulaire AGFisc n° 35/2015 du 8 septembre 2015.
11Cf. ég. CJE, arrêt du 13 mars 2014, ATP PensionService, C-464/12, point 43.
12 Cf. Newsletter Strelia, Novembre 2014 ; voy. ég. Communiqué du SPF Finances du 23 novembre 2015.