09/12/15

Transposition de la Directive comptable en droit belge – Modifications du Code des sociétés

Le 10 novembre 2015, le gouvernement a soumis à l’approbation de la Chambre un projet de loi1 visant à transposer partiellement en droit belge la Directive Européenne dite « Comptable » (le « Projet de loi »). Sous réserve d’approbation, les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur le 1 janvier 2016 et/ou être d’application pour l’exercice comptable débutant le 1 janvier 2016.

L’adoption de ce Projet de loi devrait entraîner d’importantes modifications du Code des sociétés.


1. Modification de la définition de « petite société »

Les seuils applicables pour la qualification de « petite société» seront revus à la hausse (article 15 du Code des sociétés). Ainsi, à partir du 1 janvier 2016, seront qualifiées de « petite société », les sociétés, qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes :

  • Nombre de travailleurs occupés en moyenne : 50 (pas de modification) ;
  • Chiffre d’affaires annuel hors TVA : 9.000.000 EUR (7.300.000 EUR avant) ;
  • Total du bilan : 4.500.000 EUR (3.650.000 EUR avant).


2. Création d’une nouvelle catégorie de sociétés : les « microsociétés »

Le Projet de loi prévoit l’introduction d’un nouvel article 15/1 du Code des sociétés pour la création d’une nouvelle catégorie de sociétés : les « microsociétés ».

Seront ainsi qualifiées de « microsociétés », les sociétés, qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes :

  • Nombre de travailleurs occupés en moyenne : 10 ;
  • Chiffre d’affaires annuel hors TVA : 700.000 EUR ;
  • Total du bilan : 350.000 EUR.

Les microsociétés bénéficieront bien entendu des mêmes avantages que les petites sociétés, mais pourront, en outre, établir des comptes annules de manière très simplifiée sur la base d’un « micro-schéma ».


3. Groupe de sociétés de taille réduite

Les « petits groupes » de sociétés visés à l’article 16 du Code des sociétés, seront dorénavant qualifiés de « groupe de taille réduite ». Ici aussi les seuils sont augmentés, ce qui aura comme conséquence que plus de groupes de sociétés pourront à l’avenir bénéficier de la qualification de « groupe de taille réduite » et des avantages qui en découlent.


4. Présomption de prise de connaissance des comptes annuels

Etant donné la suppression de la mention du dépôt des comptes annuels aux Annexes du Moniteur Belge, l’opposabilité aux tiers des comptes annuels d’une société sera dorénavant assurée à partir du moment où ses comptes ont été publiés sur le site Internet de la Banque Nationale de Belgique.


5. Suppression pour certaines catégories de sociétés de certains avantages liés à la qualification de « petite société »

Si le Projet de loi est adopté, tous les établissements financiers, toutes les entreprises d’assurance, toutes les sociétés de bourse, tous les organismes de liquidation et tous les organismes assimilés à des organismes de liquidation, même de « petite taille », auront l’obligation :

  • d’établir leurs comptes annuels selon un schéma complet ;
  • d’établir et de déposer un rapport de gestion conformément à l’article 96 du Code des sociétés ;
  • de faire contrôler leurs comptes annuels par un commissaire ;
  • de déposer leurs comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique.


6. Obligation pour les sociétés actives dans les industries extractives d’établir un rapport sur les paiements faits aux gouvernements

Le Projet de loi propose d’imposer aux grandes sociétés actives dans les industries extractives ou dans l’exploitation de forêts primaires, l’obligation de rendre public, dans un rapport distinct, les paiements effectués aux gouvernements des pays dans lesquels elles exercent leur activité.


7. Nouvelles informations à déposer et à communiquer concomitamment aux comptes annuels

Moyennant l’adoption du Projet de loi, les sociétés auront l’obligation, à partir de 1 janvier 2016, de déposer à la Banque Nationale de Belgique, en même temps que leurs comptes annuels :

  • une liste des sociétés dans lesquelles la société détient une participation ainsi qu’une série d’informations relatives à ces participations ; et
  • leur bilan social.

Les sociétés devront par ailleurs communiquer ces informations à leurs actionnaires dans les mêmes délais que la convocation à l’assemblée générale annuelle.
 
1 Projet de loi du 10 novembre 2015 transposant partiellement la Directive 2013/34 UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financier annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement Européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

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