28/09/15

Motif grave et travailleur protégé : rappel essentiel de la procédure

Un employeur qui souhaite licencier pour motif grave un travailleur protégé doit en informer l’organisation nationale représentative des travailleurs, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.

Un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles revient sur la procédure applicable en matière de licenciement pour motif grave d'un travailleur protégé. Les faits qui ont été soumis à la Cour sont les suivants.

1.

Un travailleur est présenté par le SETca lors des élections sociales de 2012. Il est désigné représentant du personnel au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail (CPPT).

Des pièces de rechange disparaissent de l’entrepôt de l’entreprise, sans que des factures ne soient émises. Le travailleur est mis en cause. L’employeur souhaite le licencier pour motif grave et entame la procédure prévue par la loi du 19 mars 1991.

L'employeur informe l’organisation représentative des travailleurs qu’il envisage le licenciement pour motif grave et porte l’affaire à la connaissance du président du Tribunal du travail par la voie d’une requête. Dans sa requête, l’employeur vise le SETca-secrétariat fédéral et le SETca-section BHV, et non la FGTB.

2.

La Cour du travail de Bruxelles rappelle que, conformément à la loi du 19 mars 1991, « l’organisation qui a présenté le travailleur » doit être informée et visée dans la requête en cas de licenciement pour motif grave d’un travailleur protégé.

La notion d’« organisation qui a présenté le travailleur » renvoie, selon la Cour, au syndicat légalement habilité à présenter un travailleur au sens de la législation relative aux élections sociales.

Il en résulte que l'employeur doit uniquement informer l’organisation représentative qui est représentée au sein du Conseil National du Travail de son intention de licencier un travailleur protégé pour motif grave, et non pas les organisations qui sont affiliées à cette organisation interprofessionnelle.

Il n’existe que trois organisations nationales représentatives des travailleurs : la FGTB, la CSC et la CGSLB.

3.

L’employeur tente de réfuter cette position sur la base du mandat qui avait été donné au SETca pour présenter le travailleur aux élections sociales de 2012.

La Cour juge que le mandat du SETca est limité à l’acte matériel de présentation des listes de candidats. Le mandat est également limité, conformément à la législation relative aux élections sociales, à une période de 35 jours après l'annonce des élections et le dépôt des listes de candidats.

Par conséquent, l’employeur devait informer et mettre à la cause la FGTB, et non le SETca, bien que ce dernier ait présenté la liste de candidats.

La Cour prononce l’irrecevabilité de la requête.

La législation en matière de licenciement des délégués du personnel aux CE et aux CPPT, ainsi que des candidats délégués du personnel, implique le respect d’un formalisme strict. L’employeur désireux d’entamer cette procédure veillera à respecter les délais et à informer non seulement l'intéressé de sa décision mais également l'organisation syndicale nationale qui l'a présenté.

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