06/01/15

Le Rubik's Cube est une marque tridimensionnelle valide

Le tribunal de l'Union Européenne a jugé que la représentation tridimensionnelle du Rubik's Cube est une marque communautaire valide, vu qu'elle ne contient pas de solution technique.

Depuis 1999, la représentation du « Rubik's Cube » a été enregistrée par l'OHMI comme marque communautaire tridimensionnelle pour des « puzzles en trois dimensions », suite à la demande d'enregistrement par Seven Towns, une société britannique qui gère notamment les droits de propriété intellectuelle liés au « Rubik's Cube ».

En 2006, un producteur de jouets allemand, Simba Toys, a introduit une demande en nullité de cette marque. Entre autres, il estimait que les lignes noires qui figurent sur la représentation tridimensionnelle de cette marque étaient attribuables à des fonctions techniques. Or, l'article 7(1)(e)(ii) Règlement n°40/94 (actuellement Règlement 207/2009) dispose que les signes qui sont constitués exclusivement par la forme du produit nécessaires à l'obtention d'un résultat technique sont refusés à l'enregistrement. Après le rejet intégral de sa demande par la division d'annulation et l'OHMI, Simba Toys n'a pas lâché prise et a saisi le Tribunal de l'UE en 2009, en visant l'annulation de la décision de l'OHMI.

La question-clé dans cette dernière procédure est de savoir si la forme du Rubik's Cube, comme représentation graphique, représente exclusivement la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

En appliquant l'article 7(1)(e)(ii) en l'espèce, le Tribunal fait référence à la jurisprudence constante à cet égard, qui s'oppose à l'enregistrement de toute forme d'un produit qui est constituée exclusivement, et dans ses caractéristiques essentielles, par la forme du produit techniquement causale et suffisante à l'obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d'autres formes employant la même, ou une autre, solution technique.

Selon le Tribunal, cet article vise seulement les formes de produits qui ne font qu'incorporer une solution technique et dont l'enregistrement en tant que marque gênerait réellement l'utilisation de cette solution technique par d'autres entreprises. Le Tribunal note qu'une application correcte de cet article implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées par l'autorité statuant sur la demande d'enregistrement en tant que marque. Les « caractéristiques essentielles » doivent être comprises comme visant les éléments les plus importants du signe. Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore à l'OHMI de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à une fonction technique du produit en cause.

A la lumière de ces principes susmentionnés, le Tribunal identifie les caractéristiques essentielles de la marque contestée comme étant une « structure cubique en grille », à savoir, d'une part, le cube en soi et, d'autre part, la structure en grille qui figure sur chacune des faces de ce cube.


Selon le Tribunal, ni les lignes noires, et plus globalement, la structure en grille figurant sur chacune des faces du cube, ni le cube en-soi ne remplissent, ni même suggèrent, une fonction technique car la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales du Rubik's cube ne résulte ni des lignes noires ni de la structure en grille ou de la représentation extérieure du cube, mais au contraire d'un mécanisme interne au cube invisible sur la représentation graphique. Pour cette raison, l'enregistrement du Rubik's cube en tant que marque communautaire ne peut pas être refusée au motif qu'elle incorpore une fonction technique. Par conséquent, article 7(1)(e)(ii) n'est pas violé en l' espèce.

Le Tribunal souligne que ladite marque ne saurait notamment empêcher des tiers de commercialiser des puzzles en trois dimensions ayant une forme différente de celle d'un cube ou ayant la forme d'un cube, mais dont les faces ne comportent pas une structure analogue à celle apparaissant sur la marque contestée ou toute autre motif similaire, et ce, que lesdits puzzles incorporent ou non une capacité de rotation.

Comme le Rubik's Cube se distingue considérablement des représentations d'autres puzzles en trois dimensions disponibles sur le marché, ce signe est doté d'un caractère distinctif selon le Tribunal ce qui fait que cette marque a été valablement enregistrée par l'OHMI.

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