Le 3 juin dernier, la Cour de Justice de l´Union Européenne (ci après C.J.U.E.) a rendu un nouvel arrêt en matière de jeux de hasard et d´argent sur Internet. Cette fois, c´est la législa-tion néerlandaise qui est au coeur de l´action en justice intentée par LADBROKES.
La législation néerlandaise en matière de jeux de hasard et d´argent soumet l´organisation et la promotion de ces jeux à un système d´autorisation administrative. Au Pays-Bas, il n´est pas possible d´offrir des jeux de hasard sur Internet « de manière interactive ».
DE LOTTO est une fondation néerlandaise de droit privé sans but lucratif ayant obtenu l´agrément nécessaire pour pouvoir organiser des paris en ligne. Selon ses statuts, l´argent récolté par DE LOTTO est destiné à des institutions oeuvrant pour l´intérêt général.
Les sociétés LADBROKES sont présentes dans le domaine de l´organisation de paris spor-tifs et de jeux de hasard sur Internet. Elles ne sont pas actives matériellement sur le sol hol-landais mais proposent aux habitants néerlandais des jeux de hasard via Internet, sans avoir obtenu d´agrément des entités néerlandaises.
C´est dans ce contexte que De LOTTO a intenté une procédure à l´encontre des sociétés LADBROKES. La Cour de Cassation néerlandaise a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l´Union Européenne.
Les questions préjudicielles portent sur l´interprétation de l´article 49 du Traité des Commu-nautés Européennes (ci- après TCE). L´article 49 du TCE institue la libre prestation des ser-vices au sein de l´Union Européenne.
Comme lors de l´arrêt SANTA CASA (déjà commenté, cfr newsletter de septembre et oc-tobre 2009), la C.J.U.E. est amenée à se prononcer sur la conformité au droit européen d´une législation nationale restreignant la libre prestation des services au nom de certaines « raisons impérieuses d´intérêt général » susceptibles de justifier ces restrictions.
In casu , les Pays-Bas invoquent la protection des consommateurs contre la dépendance aux jeux pour justifier leur système d´autorisation administrative. Comme dans le cas des arrêts SANTA CASA, GAMBELLI et PLACANICA, la C.J.U.E. analyse le bien fondé de la règle-mentation néerlandaise afin déterminer si la restriction apportée au principe de libre presta-tion des services est proportionnée par rapport au but poursuivi, à savoir la protection des consommateurs.
L´arrêt LADBROKES apporte un enseignement intéressant dans cette analyse. En effet, la Cour explique que les Pays-Bas pourraient adopter une attitude contradictoire si ce pays « incite » et « encourage » « de manière excessive les consommateurs à participer » aux jeux de hasard tout en prônant par ailleurs une politique de protection des consommateurs et en créant une légi-slation restreignant la libre circulation des services au sein de l´Union Européenne.
Il s´agit, comme le souligne la C.J.U.E. de trouver un « juste équilibre » « entre l´exigence d´une expansion contrôlée des jeux de hasard autorisés dans le but de rendre l´offre de ceux-ci attractive pour le public et la nécessité de réduire le plus possible la dépendance à de tels jeux des consommateurs ».
Cette analyse appartient toujours aux juridictions nationales qui sont les mieux placées pour juger de la proportionnalité entre la législation nationale restrictive et la justification invoquée.
L´arrêt LADBROKES confirme l´arrêt SANTA CASA qui portait également sur la question de la libre circulation des services de jeux de hasard à l´heure des nouvelles technologies.
La nouvelle loi belge relative aux jeux de hasard et d´argent conditionne quant à elle l´obtention d´une licence pour un établissement virtuel à la possession d´une licence pour un établissement réel. Cette loi est sur la sellette, la Commission Européenne considérant en effet que la loi belge viole l´article 49 du T.C.E. Les arrêts SANTA CASA et LADBROKES semblent venir au se-cours de la loi belge qui doit entrer en vigueur en janvier 2011…