26/05/14

L’assurance-vie comme instrument de planning financier – Décision intéressante de la Commission de ruling

Dans le cadre du planning successoral, il est souvent fait appel à l’assurance-vie, principalement parce que ce type de produit permet de léguer quelque chose à quelqu’un (que cette personne soit héritière légale ou non) de façon fiscalement intéressante. Concrètement, cette personne est désignée comme « bénéficiaire » d’une assurance-vie, avec toutefois la possibilité pour le preneur d’assurance de modifier voire annuler cet avantage contractuel. Une telle « stipulation pour autrui » permet une grande flexibilité.

En matière de droits de succession, il faut tout de même tenir compte de l’article 8 du Code des droits de succession (C. Succ.). Cet article précise en effet qu’une telle stipulation pour autrui est considérée comme un « legs fictif » et qu’elle est donc soumise aux droits de succession lors du décès de l’assuré.

Un planning successoral faisant appel à l’assurance-vie pourrait par conséquent passer complètement à côté de son objectif fiscal.

Il existe toutefois une possibilité d’éviter ce « désagrément ». C’est ainsi que l’article 8 C. Succ. prévoit qu’il n’est pas question de legs fictif lorsque la clause est préalablement soumise aux droits de donation.

Dans la pratique se posait la question de savoir si l’on pouvait alors utiliser les droits de donation réduits pour restreindre tant que possible le coût fiscal. La Commission de ruling a récemment répondu par l’affirmative à cette question et a ainsi ouvert la voie permettant aux planificateurs de succession et aux assureurs d’utiliser davantage l’assurance-vie en tant qu’instrument de planning successoral.

La Commission de ruling a confirmé dans sa décision que la stipulation pour autrui dans un contrat d’assurance-vie peut être enregistrée au droit de donation réduit de 3 ou de 7% pour les biens mobiliers en Région flamande (et donc par extension également en région de Bruxelles-Capitale et – en moindre mesure – en Région wallonne), et que de cette manière l’imposition des droits de succession peut être évitée en payant un droit d’enregistrement limité.

La Commission de ruling a cependant fait dépendre cette possibilité de deux conditions :

  • le bénéficiaire doit accepter l’avantage de cette clause, ce qui fait évidemment que l’avantage octroyé devienne irrévocable – ce qui signifie donc que l’assurance-vie comme technique de planning successoral dans sa forme la plus avantageuse du point de vue fiscal, perdra en flexibilité ; et
  • le donateur ne peut pas être lui-même l’assuré – le contrat d’assurance peut alors par exemple être rédigé de manière à ce que le preneur d’assurance (le donateur) soit l’époux et que son épouse soit l’assurée. Cela empêche par contre qu’il y ait concours entre le moment du transfert de patrimoine lors du décès de l’assuré (dans ce cas l’épouse) et le décès du donateur.

Cette règlementation est très importante dans la pratique : à condition que le contrat d’assurance-vie soit rédigé correctement et que les conditions mentionnées ci-avant soient respectées, on peut donc, moyennant le paiement du tarif des droits de donation de 3 ou de 7%, transmettre son patrimoine à qui bon nous semble, sans que l’on soit encore par la suite soumis à des droits de succession ou à d’autres droits. Un tel planning offre donc non seulement la sérénité au donateur, mais également à ses bénéficiaires !

dotted_texture