15/01/14

Pas de partage forcé en cas de copropriété volontaire, fin d’une controverse

Dans un arrêt du 20 septembre 2013, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la non-applicabilité aux copropriétés volontaires à titre principal de l’article 815 du Code civil, qui permet à un copropriétaire d’imposer le partage aux autres, mettant ainsi fin à la controverse

Rappel de la controverse

L’article 815 du Code civil dispose, au titre de l’action en partage, que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires ».

Il ne fait aucun doute, en jurisprudence et en doctrine, que l’article 815 du Code civil s’applique essentiellement aux indivisions dites ordinaires, à savoir celles qui présentent un caractère fortuit et précaire. Le cas le plus élémentaire est celui de l’indivision successorale : si deux enfants héritent de l’immeuble de leur père, l’un d’entre eux peut mettre fin à cette copropriété par application de l’article 815 C.civ., en forçant le partage.

Il est également de jurisprudence constante, incontestée et incontestable que l’article 815 C.civ. ne vise bien entendu pas les indivisions forcées, par exemple celles qui régissent les parties communes dans les immeubles et groupes d’immeubles bâtis. En ce qui concerne ces immeubles, les parties indivises ne peuvent être cédées qu’avec les parties privatives auxquelles elle se rattachent., Il ne se concevrait pas qu’un propriétaire vende sa quote-part dans les communs sans vendre simultanément et à la même personne le bien principal auquel les communs sont indissociablement liés.

Face à la généralité apparente de l’article 815 C.civ., la controverse qui existait depuis des décades concernait l’application de cet article aux indivisions volontaires, à savoir celles où les copropriétaires décident librement et volontairement de devenir copropriétaires d’un même bien, sans qu’il n’y ait aucun caractère fortuit ou forcé. C’est le cas toutes et chacune des fois où deux personnes (en ce compris deux sociétés) décident dès le départ d’acquérir un immeuble en commun, chacune pour une proportion abstraite.

Position de la Cour de cassation

Depuis longtemps, les meilleurs auteurs avaient déjà conclu à la non-applicabilité de l’article 815 C.civ. à ce type de copropriété.

Ce courant est désormais confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 septembre 2013 (Cass., 20 septembre 2013, R.G. C.08.0018.F).

L’affaire en cause concernait l’achat en commun d’un laser ophtalmologique. Deux des quatre copropriétaires souhaitaient mettre fin à cette indivision.

La Cour d’appel de Mons avait décidé que deux copropriétaires pouvaient en effet y mettre fin à leur gré, et avaient dès lors ordonné le partage de la chose commune et la désignation d’un expert chargé d’évaluer la valeur du bien commun.

Dans sa décision aussi brève qu’essentielle, la Cour de cassation a eu revanche considéré que « l’article 815 du Code civil, [---], ne s’applique pas à l’indivision volontaire à titre principal ».

Il s’agissait ici d’un bien meuble, mais le principe est bien entendu applicable aux immeubles.

Il en résulte que la Cour d’appel de Mons n’a pu, sans violer l’article 815 du Code civil, décider qu’il y avait lieu d’ordonner le partage de la chose commune conformément à cette disposition.

Voilà qui met un terme à la controverse.

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