06/01/14

Le contrat de cession d’actions : mieux vaut prévenir que guérir

Bien souvent, l’acheteur invoque le dol devant les tribunaux comme motif d’annulation d’une convention de cession pour sortir de l’actionnariat d’une société qui se trouve dans une moins bonne situation financière que ce que le vendeur lui avait laissé sous-entendre au moment de la conclusion du contrat. La jurisprudence ne fait, cependant, que très rarement droit à cet argument.

Un contrat de cession d’actions peut voir sa validité remise en cause conformément à la théorie générale des obligations. Le vice de consentement permet d’obtenir l’annulation de la convention de cession et le retour au « status quo ante ». Bien souvent, l’acheteur invoque le dol devant les tribunaux comme motif d’annulation de la convention pour sortir de l’actionnariat d’une société qui se trouve dans une moins bonne situation financière que ce que le vendeur lui avait laissé sous-entendre au moment de la conclusion du contrat. La jurisprudence ne fait, cependant, que très rarement droit à cet argument…

En effet, l’acheteur qui s’aperçoit que la société dont il a acquis les titres se trouve en moins bonne santé économique et financière que ce que les bilans fournis par le vendeur au moment de la cession laissaient présager, argumentera que le vendeur l’a complètement trompé sur la réalité économique et financière de cette société et est donc coupable de dol. Conformément à l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, il doit se prouver. L’acheteur tentera donc de démontrer les manœuvres du vendeur en invoquant que la comptabilité de la société est faussée ou maquillée, que les informations qui lui ont été fournies étaient erronées ou trompeuses et qu’il a donc acquis ces titres, suite au comportement dolosif du vendeur.

La jurisprudence ne fait que très rarement droit à cette argumentation. En effet, dans un arrêt du 21 février 2011 rendu par la cour d’appel d’Anvers, l’acheteur a constaté, suite à une cession d’actions, que le comptable de la société avait fait de fausses déclarations et qu’une image erronée de la situation de l’entreprise lui avait été présentée. Il décida donc d’agir en justice pour obtenir l’annulation de la convention sur base du dol, le remboursement du prix payé et la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts. Il avança que si la situation comptable de la société lui avait été présentée telle qu’elle était réellement, il n’aurait jamais acheté les actions. Le juge en première instance déclara la demande de l’acheteur recevable mais non fondée. La cour d’appel d’Anvers confirma le jugement de première instance en jugeant qu’il ne ressortait pas des circonstances de l’espèce que l’acheteur avait été manipulé par le vendeur et son comptable. Les comptes annuels avaient été approuvés par le comptable et l’assemblée générale dont l’acheteur faisait déjà partie en date du 12 juin 2006. Par conséquent, l’acheteur était au courant de la situation financière de l’entreprise de telle sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de manœuvres dolosives.

De même la Cour d’appel de Gand, dans un arrêt du 6 octobre 2008, considéra qu’il n’est question de dol que s’il ressort d’une évaluation des possibilités de l’entreprise les éléments suivants: des résultats erronés, des possibilités de contrats irréalistes, des faux résultats commerciaux, des opportunités financières trompeuses ou encore des fausses présentations du plan comptable. La cour conclut, en l’espèce, que les acheteurs devaient savoir que les vendeurs avaient présenté une situation un peu trop optimiste de la société. Bien que la convention fut in fine annulée, le dol n’était pas à la base de l’annulation de la convention.

Obtenir l’annulation d’une convention de cession sur base du dol est donc très complexe et bien souvent refusée par les cours et tribunaux. Il est donc recommandé d’accorder une attention toute particulière à la situation de l’entreprise avant toute décision d’achat, et de se prémunir d’éventuelles mauvaises surprises en insérant des clauses de garantie de passif dans la convention de cession afin de pouvoir prévenir tout dommage et récupérer une indemnité en cas d’acquisition d’actions de société en situation financière précaire. La jurisprudence ne prononce que très rarement l’annulation d’une convention de cession fondée sur le dol et dans l’affirmative, le retour au « satus quo ante » est très complexe à mettre en œuvre surtout si des décisions substantielles ont déjà été prises par le nouveau conseil d’administration. Il vaut donc mieux prévenir que guérir.

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