22/11/13

Nouveau projet de loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur déposée au Parlement

Le 24 septembre 2013 a été déposé au Parlement un nouveau projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique. Outre une simple intégration de la loi existante relative aux pratiques de marché dans le Code de droit économique, diverses adaptations ont été apportées à l’actuelle loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché. Une fois de plus et à bien des égards, la loi ne semble pas être en accord avec le droit communautaire.


1. Contexte

2. Aperçu général

3. Première évaluation

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1. Contexte

L’objectif du projet de loi est double : d’une part, insérer la loi du 6 avril 2010 dans le nouveau Code de droit économique et, d’autre part, transposer la Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en droit belge (« Directive relative aux droits des consommateurs »). 1

2. Aperçu général

La Directive relative au droit des consommateurs apporte son lot de nouveautés, principalement en ce qui concerne les contrats à distance et les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (‘hors établissement’) 2 . Étant donné qu’il est question dans ces domaines d’une harmonisation complète, le projet de loi reprend dès lors littéralement les dispositions de ladite Directive dans la plupart des cas. Lorsque la Directive permet encore dans une certaine mesure une protection plus étendue, le législateur en a également fait souvent usage. À titre d’exemple, le nouvel article VI, 46, § 6 proposé prévoit la possibilité pour le Roi de déterminer, dans les secteurs économiques ou pour les catégories de produits qu’il désigne, que lorsqu’un contrat est conclu par téléphone, l’entreprise doit confirmer l’offre auprès du consommateur et que celui-ci n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit, le cas échéant, sur un support durable. Cela va au-delà de l’harmonisation prévue par la Directive relative aux droits des consommateurs, mais est possible dans la mesure où son article 6 le prévoit. Dans le cadre des travaux préparatoires, le législateur se réfère à cet égard à l’utilité que de telles dispositions auraient déjà eue dans le cas de contrats de livraison de gaz et d’électricité (il se réfère entre autres à l’accord « le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz »). 3

Le législateur apporte en outre différentes adaptations ponctuelles, parmi lesquelles :

  • L’inclusion des professions libérales dans le champ d’application de la loi 4 ,
  • La fin de l’exclusion des instruments financiers du champ d’application de la loi ;
  • La suppression de l’obligation de notification pour organiser des liquidations. Malheureusement, le législateur ne supprime pas d’autres entraves, telles que les cas limités où une liquidation peut être organisée, et qui sont contraires à la législation européenne 5 .
  • Concernant la vente à perte, il est précisé que pour le calcul de la vente à perte, il peut désormais être tenu compte des “réductions sur volume non définitivement acquises calculées sur la base de 80 % de la réduction sur volume que l’entreprise a acquise l’année précédente pour le même bien ” (voir proposition de nouvel article VI.116, § 1).
  • Quelques précisions ponctuelles relatives à la période d’attente, aux soldes et aux annonces de réduction de prix.

En revanche, le législateur n’a pas donné suite aux différents jugements et arrêts ainsi qu’à la doctrine selon lesquels entre autres les dispositions relatives à la période d’attente, aux soldes, aux annonces de réduction de prix, à la liquidation et à la vente à perte sont, dans leur généralité, contraires à la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales. Pour ce qui concerne les soldes, les périodes d’attente, les ventes à perte et diverses autres dispositions, le législateur pense pouvoir se soustraire par un tour de passe-passe au champ d’application de la Directive dont question. Ainsi, l’exposé des motifs et les dispositions légales elles-mêmes précisent à présent expressément que les règles en matière de périodes d’attente, de soldes et de ventes à perte ne serviraient que les seuls intérêts des entreprises 6 . Selon le législateur, la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales ne trouverait dès lors plus à s’appliquer. La critique émise par le Conseil d’État à cet égard n’a vraisemblablement pas fait effet sur le législateur.

3. Première évaluation

Notre première évaluation de ce projet est la suivante :

L’élément positif est l’intégration de la loi relative aux pratiques du marché dans le Code de droit économique. Une uniformisation des définitions et des procédures pour l’ensemble du droit économique est en effet préconisée. Un autre élément positif est la transposition de la Directive relative à la protection des consommateurs. Certes, cette transposition ne se réalisera pas avant le 14 décembre 2013 comme requis par la Directive, mais nous pouvons espérer qu’elle aura lieu d’ici le 14 juin 2014, date à laquelle les dispositions transposées de la Directive en droit national doivent entrer en vigueur. Par ailleurs, un certain nombre d’adaptations ponctuelles s’avèrent utiles.


L’élément négatif au contraire réside dans le fait que par ce projet, le législateur suscitera à nouveau pendant des années de nombreuses incertitudes juridiques concernant les règles en matière de liquidation, de vente publique, d’annonces de réduction de prix, de soldes, de périodes d’attente, etc. Tout d’abord, il est inquiétant de constater que par une simple adaptation de la finalité alléguée (à savoir la protection des petits commerçants, et non plus à la protection des consommateurs et petits commerçants), le législateur soustrairait subitement des dispositions identiques (qui visaient avant bel et bien à protéger les consommateurs, mais tout à coup plus du tout…) au champ d’application de la Directive. Ce point avait d’ailleurs déjà été soulevé à juste titre par le Conseil d’État. Nous pouvons dès lors nous imaginer que des chaînes telles que ZEB et INNO, auxquelles divers juges belges ont déjà donné raison dans le passé et qui ont ainsi pu passer outre les règles existantes en matière de période d’attente ̶ en raison de leur non-conformité à la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales - fassent aussi désormais fi du nouveau texte de loi. Nous sommes ainsi de nouveau partis pour des années de procédures et d’incertitude. Une telle situation entraînera également une inégalité, étant donné que certains commerçants respecteront la loi de peur de se voir infligés des amendes, tandis que d’autres ne la respecteront pas et s’engageront dans une lutte tout en s’appuyant sur le droit européen. Deuxièmement, il est incompréhensible que malgré une procédure pendante à l’encontre de la Belgique, le législateur n’adapte pas la réglementation concernant les annonces de réduction de prix (et également d’autres dispositions), alors qu’il est indiscutable que celle-ci relève du champ d’application de la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales et lui est contraire. Il ne reste plus qu’à espérer que le Parlement osera cette fois-ci passer outre le gouvernement.

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Notes de bas de page :

1. Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil

2. La Directive comprend en outre un certain nombre de dispositions relatives aux obligations d’information précontractuelle et autres droits des consommateurs. Voyez à ce propos notre bulletin d’information de décembre 2011

3. Doc. Parl., Chambre, Doc 53-3018/001, p. 35-36.

4. Ce qui s’avérait nécessaire à la suite de l’arrêt 55/2011 du 6 avril 2011 et de l’arrêt 192/2011 du 15 décembre 2011 rendus par la Cour constitutionnelle, ainsi que parce que l’exclusion des professions libérales était contraire à la Directive 2005/29/CEE (Directive relative aux pratiques commerciales déloyales). Concernant l’incompatibilité, voyez à cet égard le pourvoi formé par la Commission européenne devant la Cour de Justice de l’Union européenne contre la Belgique. JO. 17 novembre 2012, C355/11.

5. Voyez à ce propos P. Wytinck, « Anderhalf jaar nieuwe wet marktpraktijken: overzicht en vooruitblik op het (gedeeltelijke) einde?, in De onderneming en haar klanten … To B and to C”, Instituut voor bedrijfsjuristen, Larcier, 2011”. Voyez également à ce propos notre bulletin d’information d’octobre 2012

6. Voyez par exemple la nouvelle introduction concernant la vente à perte à l’article VI.116 : “Afin d’assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises , il est interdit à toute entreprise d'offrir en vente ou de vendre des biens à perte”

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