20/09/13

La loi sur la continuité des entreprises bientôt réformée : qu’en est-il du volet social de la réorganisation judiciaire par …

Le projet de loi modifiant diverses législations en matière de continuité d’entreprises aura également un impact social. Premièrement, la CCT n° 102 du 5 octobre 2011 devrait enfin entrer en vigueur. Deuxièmement, les dispositions légales en matière d’élections sociales et de sort des organes représentatifs seront adaptées en vue de régler explicitement le cas du transfert sous autorité de justice. Troisièmement, ledit projet devrait mettre un terme aux controverses liées à la responsabilité pour les dettes sociales.

1) Le renvoi à la CCT n° 102

Jusqu’à présent, la loi sur la continuité des entreprises (« LCE ») réglait les principes généraux et les modalités du transfert des droits et des obligations des travailleurs concernés par le transfert. Ce dispositif de base s’appliquait par défaut, jusqu’à la ratification par le Roi d’une CCT conclue au sein du CNT.

Entretemps, cette CCT a été adoptée – il s’agit de la CCT n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice – et ratifiée très récemment par l'arrêté royal du 14 avril 2013 (MB du 25 avril 2013).

La LCE se contentera donc désormais de renvoyer à ladite CCT n° 102 sous réserve de deux principes, (toujours) explicitement édictés par la LCE :
- l’interdiction de toute discrimination dans le choix des travailleurs repris ;
- la conclusion d’une CCT « d’entreprise » actant les modifications apportées aux conditions de travail conclues ou appliquées collectivement et prévoyant la possibilité de modifier le contrat de travail individuel.

Il est à noter que la CCT n° 102 prévoit que son entrée en vigueur est subordonnée à l’entrée en vigueur « des dispositions légales modificatives faisant suite à l’avis n° 1.779 du CNT » (à savoir les dispositions légales relatives aux élections sociales et au CE et CPPT). Or, le projet de loi apporte également les modifications requises aux législations dont question dans l’avis du CNT si bien qu’en principe et dans un souci de cohérence, toutes ces modifications prendront effet à la même date.

2) L’organisation des élections sociales et le sort des organes représentatifs en cas de transfert sous autorité de justice

En ce qui concerne les élections sociales, les modalités de calcul des seuils à atteindre – 100 travailleurs pour le CE, 50 travailleurs pour le CCPT – sur une période de référence tenaient compte, le cas échéant, de la survenance d’un transfert d’entreprise conventionnel (au sens de la convention collective de travail n° 32bis) au cours de ladite période de référence et donc, de l’impact d’un tel transfert sur le nombre de travailleurs occupés. Le projet de loi apporte une modification aux dispositions légales applicables afin d’y intégrer le cas du transfert sous autorité de justice.

En ce qui concerne le sort des organes représentatifs en cas de transfert sous autorité de justice, le projet de loi étend les dispositions légales existant en la matière au transfert sous autorité de justice.

3) Les dettes sociales
Le sort des dettes existant à l’égard des travailleurs est expressément et en détail réglé par la CCT n° 102. Ceci présente une nette amélioration par rapport au régime prévu par la LCE, lequel était peu clair, lacunaire et avait donc fait couler beaucoup d’encre.

Pour ce qui est des dettes en matière de sécurité sociale, la dérogation apportée par l’article 41quinquies au principe de la solidarité du cédant et du cessionnaire est, fort heureusement, étendue au transfert réalisé par un mandataire de justice, dans le cadre de la LCE donc. La législation fiscale, instaurant les mêmes principe et exceptions, avait été adaptée de longue date et l’on comprenait mal cette différence de traitement entre les dettes

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