30/08/13

Remplir aujourd’hui les conditions d’accès au régime de chômage avec complément d’entreprise (anciennement “prépension”) mais…

Le durcissement progressif des conditions d’accès au régime de chômage avec complément d’entreprise implique que certains travailleurs remplissent aujourd’hui ces conditions mais que, s’ils continuent à travailler, n’y répondront plus dans quelques années. L’arrêté royal du 20 septembre 2012 et la CCT n° 107 permettent au travailleur de demander à l’ONEm de fixer une fois pour toutes son droit, sur base des conditions en vigueur à l’heure actuelle.

Dès le 1er janvier 2012, le régime général du chômage avec complément d’entreprise (« RCCE ») est devenu plus strict puisque les conditions d’âge et de passé professionnel ont été revues à la hausse. Un homme par exemple doit, pour accéder au RCCE, être âgé de 60 ans et justifier d’une carrière professionnelle de 40 ans.

Il existe toutefois une série d’exceptions, dont la plus fréquente est la suivante : si une convention collective de travail (sectorielle ou d’entreprise) avait été conclue avant le 31 décembre 2011 (ou avait été conclue après cette date mais constituait la prolongation d’une convention collective de travail préexistante), la condition relative au passé professionnel pouvait être réduite à 35 ans, au lieu de 40. Cette exception est encore en vigueur à ce jour mais est destinée à disparaître dès le 1er janvier 2015. Cela signifie qu’un travailleur peut remplir actuellement les conditions pour accéder au RCCE – il est âgé de 60 ans et a accumulé 35 années de carrière – mais plus à partir du 1er janvier 2015 puisqu’il devra alors justifier d’un passé professionnel de 40 ans. S’il est licencié par son employeur le 15 janvier 2015, il ne sera donc plus prépensionné mais chômeur simple.

L’arrêté royal du 20 septembre 2012 et la CCT n° 107 du 28 mars 2013 ont été adoptés en vue de remédier à cette situation et d’éviter ainsi des licenciements massifs avec pour but l’accès au RCCE tant qu’il est encore temps.

Un système de cliquet est donc mis en place : le travailleur fait constater par l’ONEm qu’il remplit, à ce moment-là, les conditions pour accéder au RCCE. Il a donc un « droit acquis ». Lorsqu’il est ultérieurement licencié par son employeur, à un moment où les conditions d’accès au RCCE sont plus strictes et qu’il n’y répond dès lors plus, il brandit l’attestation de l’ONEm et peut tout de même bénéficier du RCCE. Le système est sans aucun doute avantageux pour le travailleur mais également pour l’employeur qui peut, quant à lui, avoir un intérêt à voir le salarié poursuivre son travail pendant quelques mois ou quelques années.

Une procédure et des délais doivent toutefois être respectés. L'employeur demande par écrit au travailleur s'il remplit les conditions d’accès au RCCE. Dès réception de la demande écrite formulée par l'employeur, le travailleur concerné dispose d'un délai d'un mois pour introduire une demande d'attestation auprès de l’ONEm (via l'organisme de payement de son choix). Dès que l’attestation de l’ONEm est délivrée, le travailleur concerné dispose à nouveau d'un délai d'un mois pour notifier cette attestation à l'employeur. La notification de cette attestation à l'employeur a lieu par lettre recommandée ou par la remise de l'attestation dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception.
Lorsque l'attestation est transmise à l'employeur, qui l'a demandée, celle-ci lie l'employeur et le travailleur concerné conserve le bénéfice de l'indemnité complémentaire au moment de son licenciement ultérieur.

Si le travailleur ne fournit pas l'attestation à l'employeur qui l'a demandée, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de l'attestation par l'organisme de payement, le système du cliquet n'est pas opposable à l’employeur.

Si l'employeur ne peut prouver qu'il a demandé pareille attestation au travailleur préalablement au licenciement ou s'il procède au licenciement sans attendre de recevoir l'attestation demandée, le système du cliquet reste valable et le travailleur concerné conserve le bénéfice de l'indemnité complémentaire au moment de son licenciement ultérieur.

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