Droits intellectuels en marchés publics – propriété – opposabilité – financement.
La question de la propriété des droits intellectuels dans le cadre des marchés publics.
Il convient d’opposer deux situations différentes :
- l’objet du marché ne consiste pas en la création, la fabrication ou le développement de dessins, modèles ou signes distinctifs (1)
- l’objet du marché consiste en la création, la fabrication ou le développement de dessins, modèles ou signes distinctifs (2)
Dans le premier cas, le pouvoir adjudicateur n’acquiert pas automatiquement la propriété des droits intellectuels utilisés ou mis au point à l’occasion du marché. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois, par les documents du marché, prévoir qu’il acquerra bien la propriété de ces droits intellectuels.
Dans le second cas, le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété des droits intellectuels, à moins qu’il n’ait prévu que tel ne serait pas le cas par les documents du marché. Si le pouvoir adjudicateur acquiert de la sorte la propriété intellectuelle, il acquiert également le droit de déposer, faire enregistrer et faire protéger lesdits dessins, modèles ou signes distinctifs.
L’opposabilité des droits intellectuels mis au point dans le cadre de l’exécution du marché
Si des droits intellectuels sont nés, ont été mis au point ou ont été utilisés à l’occasion de l’exécution du marché, ils ne peuvent pas être opposés au pouvoir adjudicateur pour l’utilisation des résultats du marché.
Afin de prémunir le pouvoir adjudicateur d’une telle opposition, il revient à l’adjudicataire d’entreprendre les démarchés nécessaires auprès des tiers pour en obtenir les droits d’exploitation et autorisations nécessaires à la licence d’exploitation. Ainsi, si des droits appartiennent à des tiers, l’adjudicataire doit obtenir les droits d’exploitation et le consentement nécessaire pour permettre au pouvoir adjudicateur de faire usage des résultats du marché.
Autorisation d’utiliser les informations générales sur l’existence du marché et sur les résultats obtenus
Le pouvoir adjudicateur est autorisé à publier des informations générales sur l’existence du marché et les résultats obtenus, mais il ne peut le faire que :
- après en avoir informé l’adjudicataire ;
- de manière telle que les informations publiées ne puissent pas être utilisées par un tiers sans autorisation de l’adjudicataire ;
- en faisant mention de l’intervention de l’adjudicataire.
L’adjudicataire est, quant à lui, autorisé à utiliser les informations générales sur l’existence du marché et sur les résultats obtenus pour un usage commercial ou autre.
Les conditions d’une telle utilisation sont précisées par le pouvoir adjudicateur dans les documents du marché.
Ni l’arrêté royal, ni le rapport au Roi ne précisent comment gérer l’absence de description des conditions d’utilisation dans les documents du marché. Il semble toutefois que l’absence d’une telle description ne puisse pas être interprétée comme impliquant une impossibilité pour l’adjudicataire d’utiliser lesdites informations et résultats.
Participation du pouvoir adjudicateur au financement de la recherche et du développement
Si les documents du marché prévoient la participation du pouvoir adjudicateur au financement de la recherche et du développement liés à l’objet du marché, ils peuvent préciser les modalités de la rémunération due au pouvoir adjudicateur en cas d’utilisation des résultats par l’adjudicataire. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir une rémunération en sa faveur dans l’hypothèse où l’adjudicataire opère une exploitation commerciale des résultats du marché, c’est-à-dire qu’il n’y aurait pas de rémunération par défaut du pouvoir adjudicateur dans ce cas de figure. À défaut d’une telle précision dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire devraient s’entendre pour convenir de ces modalités au moment où la question se posera. Il sera évidemment plus facile de prévoir ces modalités a priori, que de devoir les négocier a posteriori.