09/07/13

Déduction des intérêts notionnels

La déduction d'intérêts notionnels ("DIN") vise la charge d'intérêt hypothétique que les sociétés et établissements belges peuvent calculer annuellement sur le montant de leurs capitaux propres corrigés et déduire au niveau fiscal, réduisant donc leur revenu imposable. Cette déduction est basée sur le montant des capitaux propres de la société déterminés conformément à la législation belge relative à la comptabilité et aux comptes annuels. Les capitaux propres incluent le capital social, les primes d'émission et les divers bénéfices non distribués.

Le montant pris en considération est le montant des capitaux propres de la société à la fin de l'exercice comptable précédent. Certains correctifs sont apportés à ce montant de base. Si la société dispose d'un établissement à l'étranger dont les revenus sont exonérés en vertu d'une convention préventive de double imposition, un de ces correctifs vise à diminuer le montant de base de la différence positive entre (i) la valeur comptable nette des éléments d'actif de l'établissement étranger et (ii) le total des dettes imputables à cet établissement.

Cette limitation du calcul de la base de la DIN pour les établissements étrangers a été remise en cause par voie d'une question préjudicielle adressée par le Tribunal de première instance d'Anvers à la Cour européenne de Justice le 24 juin 2011. Le Tribunal de première instance pose la question de la compatibilité avec la liberté d'établissement, de l'exclusion de la base de calcul de la DIN de la valeur nette des actifs d'un établissement stable situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et dont les revenus sont exonérés d'impôt en Belgique en vertu d'une convention de prévention de la double imposition.

Le 4 juillet 2013, la Cour européenne de Justice a rendu son arrêt dans cette affaire Argenta Spaarbank (affaire C-350/11). Elle confirme que cette limitation est constitutive d'une restriction à la liberté d'établissement en ce qu'elle est susceptible de dissuader une société belge d'exercer ses activités par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans un État membre autre que la Belgique. Elle énonce également que cette restriction ne peut pas être justifiée, ni par la nécessité d'assurer la cohérence du système fiscal belge, ni par la répartition équilibrée des pouvoirs d'imposition entre les États membres.
Nous attendons maintenant la réaction du législateur belge face à cet arrêt limpide.

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