La Cour de justice a validé le système belge qui limite les hausses de tarifs des assurances hospitalisation à l’index médical. Dès lors que la prime de base est librement fixée, le législateur peut limiter les hausses de prix pour protéger le preneur d’assurance.
La Cour de Justice vient d’opérer un nouvel exercice d’équilibriste entre le respect de la liberté d’entreprendre et l’intervention étatique.
Dans le domaine des assurances hospitalisation, de nombreux tarifs différents sont offerts, souvent plus attrayants pour les jeunes assurés que pour leurs ainés. Afin de protéger les assurés – et singulièrement de s’assurer que ceux-ci ne devront pas renoncer, en raison de l’augmentation imprévue des tarifs qui leur sont appliqués, à un service auquel ils ont contribué pendant de longues années – le Législateur belge a introduit en 2009 une disposition qui limite la possibilité, pour les entreprises d’assurances, d’augmenter leurs tarifs à l’égard de leurs clients existants.
Dans un arrêt 90/2011 du 31 mai 2011, la Cour Constitutionnelle avait annulé très partiellement ce régime. Il avait, pour le surplus, reconnu le caractère protectionniste de la loi du 20 juillet 2007.
Les acteurs de ce litige – Test-Achats, d’une part, et les entreprises d’assurance, d’autre part – ont poursuivi leur joutes et, à cette occasion ont donné à la Cour de Justice de l’Union européenne l’occasion de trancher une question fondamentale : les règles qui limitent la majoration des primes d’assurances sont-elles de nature à méconnaitre les principes de liberté économique garanties par le droit européen.
Dans son arrêt du 7 mars 2013 (affaire C-577/11), la Cour de Justice a très finement analysé la portée de la mesure attaquée et le cadre dans lequel celle-ci s’inscrit : ces mesures, indéniablement constituent des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services. Cependant, en ce que les mesures en cause visent à protéger le consommateur, ces mesures poursuivent un intérêt général.
Dans ces conditions, la question qui subsiste est double : cette mesure de restriction est-elle susceptible de remplir l’objectif de protection qu’elle poursuit et ne va-t-elle pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ?
À la première question, la Cour a répondu que le fait d’empêcher l’augmentation des primes était bel et bien de nature à atteindre l’objectif. La mesure est, en effet, de nature à éviter qu’en raison d’une hausse de tarif intervenue au moment de l’accroissement du risque, l’assuré doive renoncer à sa couverture au moment où il en a le plus besoin.
Quant à savoir si cela ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire, la Cour a jugé que non, notamment en raison du fait que l’entreprise peut parfaitement fixer sa prime de base, notamment en fonction du risque pressenti.
Cet arrêt marque une nouvelle expression de l’analyse fine qu’opère la Cour entre l’intérêt –légitime – des entreprises de pouvoir agir dans un environnement aussi libre que possible, et celui des gouvernants – tout aussi légitime – de prendre des mesures en vue de protéger les citoyens.