L'abolition de la quasi-immunité de l'agent exécutif (2ème Partie)Roeland MoeyersonsWalid Bensaid
Comme indiqué dans la première partie de notre série d'articles sur l'abolition de la quasi-immunité, le principe de la « quasi-immunité de l'agent d'exécution » garantit que la personne qui exécute effectivement les contrats pour une société ne peut être tenue pour responsable des dommages par la contrepartie de la société. En effet, dans la pratique, ce n’était qu'en cas de délit que l'agent d'exécution pouvait être tenu personnellement responsable.
Toutefois, cette réglementation qui limitait considérablement la responsabilité des agents d'exécution (y compris les administrateurs) sera abolie le 1er janvier 2025 (parallèlement à cette abolition, le nouveau code civil remplace également le terme « agent d'exécution » par « personne auxiliaire »).
En d'autres termes, les administrateurs sont à la veille de changements importants en ce qui concerne leur responsabilité personnelle dans l'exercice de leurs fonctions.
1. Que prévoit la nouvelle réglementation ?
À partir du 1er janvier 2025, si la personne auxiliaire commet une faute extracontractuelle, elle sera en effet tenu personnellement responsable à l'égard de l'autre partie. Si l'erreur n'est qu'une faute contractuelle, l'auxiliaire ne pourra pas être poursuivi personnellement par la contrepartie.
Cette modification de la loi est extrêmement importante, car les administrateurs sont effectivement considérés comme des personnes auxiliaires et seront donc personnellement responsables des dommages résultant de fautes (extracontractuelles) commises dans l'exercice de leurs fonction d’administrateur à partir du 1er janvier 2025.
Il s'agit par exemple d'erreurs telles que les distributions illégales, la violation de la législation environnementale, l'utilisation abusive des actifs de la société, le non-respect du devoir de diligence, la violation des règles de concurrence, etc. Par exemple, s'il y a eu des violations environnementales dans l'exécution d'un contrat (par exemple, des nuisances sonores), il est possible pour le cocontractant de poursuivre personnellement l'administrateur pour les dommages subis du fait de ces violations environnementales.
Cette modification de la loi augmente donc la possibilité de recours du cocontractant contre l’administrateur personnellement, même si l’administrateur a agi au nom et pour le compte de la société.
2. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous en tant qu'administrateur d’une société ?
Le nouveau régime de responsabilité s'appliquera à tous les faits nouveaux à partir du 1er janvier 2025. Cela signifie qu'il s'appliquera également aux contrats déjà conclus avant le changement de loi.
Bien entendu, vous pouvez prendre certaines précautions contractuelles en tant qu'administrateur. Dans ce cas, nous vous recommandons d'inclure dans les contrats conclus par la société que les auxiliaires utilisés ne peuvent pas être tenus responsables par la contrepartie contractuelle. En effet, la nouvelle législation prévoit la possibilité d'exclure contractuellement la responsabilité extracontractuelle de l'auxiliaire.
Ce motif d'exclusion contractuelle est d'autant plus pertinent pour les administrateurs étant donné qu'une société ne peut pas indemniser à l'avance ses administrateurs de leur responsabilité. La société et l’administrateur ne peuvent donc pas convenir dans leur contrat mutuel que la société « assume » le risque de responsabilité de l’administrateur.
Par conséquent, il est certainement intéressant pour les administrateurs d'exclure leur responsabilité personnelle en tant qu'auxiliaires dans le cadre d'accords entre l'entreprise et ses partenaires contractuels.