05/08/24

Le tribunal peut désormais invoquer d'office la prescription en faveur du consommateur

La prescription libératoire est un moyen de défense qu'un débiteur peut opposer à un créancier qui est resté trop longtemps inactif. Tout créancier doit faire valoir sa créance dans un certain délai fixé par le législateur, faute de quoi il perd la possibilité de contraindre le débiteur à exécuter son obligation.

Le principe de base (contenu dans l'article 2223 de l'ancien Code civil) a toujours été que la prescription est un moyen de défense à la disposition du débiteur, mais que le moyen doit être soulevé par le débiteur lui-même. Le créancier peut garder le silence sur le fait qu'une dette peut être prescrite et le tribunal ne peut pas aider d'office le débiteur à moins qu'il ne s'agisse d'une question d'ordre public (par exemple en matière fiscale).

Quelques failles étaient déjà apparues dans ce principe de base au cours des dernières années. Ainsi, dans un arrêt du 13 janvier 2023, la Cour de Cassation a souligné que le tribunal a également l'obligation d'appliquer d'office les règles de droit aux faits allégués par une partie en particulier à l'appui de sa défense. Cela a confirmé que, dans des circonstances spécifiques, le tribunal a la possibilité de conclure, par exemple, qu'une partie invoquant expressément le caractère ancien d'une créance avait l'intention de soulever le moyen de la prescription. Toutefois, il s'agit toujours d'une situation exceptionnelle et la règle de l'article 2223 de l'ancien Code civil reste pleinement en vigueur.

Le législateur est maintenant intervenu avec la loi du 15 mai 2024 portant des mesures dans la lutte contre le surendettement et de protection des entreprises en difficultés. A partir du 1er octobre 2024, le tribunal aura désormais la possibilité de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription dans les procédures dans lesquelles une entreprise (au sens de l'article I.1, premier alinéa, 1° CDE) recouvre une dette d’argent auprès d'un consommateur (au sens de l'article I.1, premier alinéa, 2° CDE).

Par conséquent, le consommateur, qui ne sera peut-être pas été assisté par un avocat, bénéficiera d'une protection supplémentaire dans la mesure où le tribunal veillera, aux côtés du consommateur, à une éventuelle prescription qu'il pourrait opposer au recouvrement d'une dette d’argent par une enterprise.



Marijn De Ruysscher

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