05/12/14

Arrêt du 25 septembre 2014 (Liège). RG 2013/RG/393

Date : 25-09-2014
Language : French
Size : 11 pages
Section : Case law
Source : Justel F-20140925-11
Role number : 2013/RG/393

Vu la requête du 08.03.2013 par laquelle Patrick H. interjette appel du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Neufchâteau le 25.01.2013 et intime Olivier G., lequel forme appel incident par voie de conclusions.

Vu les conclusions et dossiers des parties.

Vu l'avis écrit du ministère public reçu au greffe de la cour le 28.05.2014.

Vu les répliques à l'avis du ministère public déposées par Patrick H. et reçues au greffe de la cour le 26.06.2014.

I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DES APPELS.

Les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par les premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère.

Il suffit de rappeler que le 06.11.1994, alors qu'il se trouvait en état d'ivresse au volant de son véhicule, l'intimé, médecin de profession, a provoqué un grave accident de la route, causant la mort de deux personnes et en blessant d'autres.

Cet accident tragique a été, à l'instar d'autres accidents s'étant produits dans la même région, relaté dans l'édition du 10.11.1994 du quotidien « Le Soir » sous l'intitulé « Série noire dans le Tournaisis : cinq morts en quatre jours ». Le nom de l'intimé y était expressément mentionné.

L'intimé a été condamné pour ces faits par jugement du tribunal de police de Tournai, confirmé en appel par jugement du tribunal de première instance de Tournai prononcé le 11.02.2000 (pièces 2 et 3 du dossier de l'intimé).

En date du 23.11.2006, l'intimé a fait l'objet d'une décision de réhabilitation (pièce 4 du dossier de l'intimé).

En juin 2008, Le Soir a mis en place, via son site internet, un accès gratuit à l'ensemble de ses articles publiés depuis 1989 (pièce 5 du dossier de l'intimé).

S'estimant préjudicié par cette mise en ligne d'archives sur internet, laquelle permet par le biais d'une requête lancée à partir de ses nom et prénom, non seulement via le moteur de recherche des archives du « Soir » mais également via d'autres moteurs de recherche tels que Google, une prise de connaissance de l'article de presse le concernant paru le 10.11.1994, l'intimé a sollicité la suppression de l'article litigieux (voir courrier adressé par le conseil de l'intimé le 15.06.2010 au directeur juridique du « Soir » - pièce 8 du dossier de l'intimé) ou à tout le moins son anonymisation (courriel adressé le 07.07.2010 au directeur général du « Soir » - pièce 10 du dossier de l'intimé).

Aucune suite favorable n'ayant été donnée à ses requêtes, l'intimé a adressé le 30.03.2012 une plainte au conseil de déontologie journalistique au terme de laquelle il sollicitait l'anonymisation de son nom dans la version en ligne de l'article litigieux, plainte qui sera déclarée irrecevable (pièces 14 et 17 du dossier de l'intimé).

L'intimé a alors introduit la présente action, laquelle est fondée sur l'article 1382 du Code civil.

En instance, l'intimé a sollicité à titre principal la condamnation de Patrick H., en sa qualité d'éditeur responsable du journal Le Soir, à anonymiser l'article « Série noire dans le Tournaisis » paru le 10.11.1994 figurant sur le site www.lesoir.be et toute autre banque de données placée sous sa responsabilité et à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts outre les dépens de l'instance. L'intimé a par ailleurs sollicité que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par provision et que ne soit communiquée aux parties, et le cas échéant à tout tiers, qu'une copie anonymisée du jugement.

Par jugement du 25.01.2013, le tribunal de première instance de Neufchâteau a fait droit, pour l'essentiel, aux demandes de l'intimé en condamnant le défendeur à remplacer, dans la version de l'article « Série noire dans le Tournaisis » paru le 10.11.1994 figurant sur le site www.lesoir.be et toute autre banque de données placée sous sa responsabilité, les mots « Olivier G. » et « G. » par la lettre « X », en condamnant le défendeur à payer au demandeur 1 euro à titre de dommage moral et en condamnant le défendeur aux dépens liquidés dans le chef du demandeur à la somme de 1.320 euro .

Les premiers juges n'ont par contre pas fait droit aux demandes relatives à l'exécution provisoire du jugement et à la communication d'une version anonymisée de celui-ci.

Par son appel, Patrick H. critique ce jugement et en postule la réformation, sollicitant que l'intimé soit débouté de son action et soit condamné aux dépens des deux instances.

L'intimé forme quant à lui appel incident, critiquant le jugement a quo en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de communication aux parties, et le cas échéant à tout tiers, d'une copie anonymisée du jugement. Pour le surplus, il postule la confirmation du jugement a quo.

II. DISCUSSION.

II.1) Quant à la procédure.

1.

A l'audience de plaidoiries du 22.05.2014, a été soulevée la question du caractère communicable ou non de la présente cause au ministère public et des conséquences en résultant quant à une éventuelle nullité du jugement a quo en application de l'article 764 alinéa 1, 4° du Code judiciaire dès lors que celui-ci ne contient nullement la mention de la présence du ministère public à l'audience de plaidoiries pas plus que la mention d'un avis rendu par celui-ci.

Aux termes de l'article 764 alinéa 1 du Code judiciaire, « sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public :

()

4) Les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse (...) ».

Le délit de presse requiert différents éléments constitutifs étant une infraction de droit commun, l'expression d'une pensée ou d'une opinion illicite, la publicité y donnée ainsi qu'un écrit reproduit (H. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M-A BEERNAERT, « Droit de la procédure pénale », 2010, 6ème Edition, Bruges, La Charte, p. 963).

Le délit de presse est une infraction de droit commun qui se caractérise par son mode d'exécution (par la voie de la presse) (ibid).

Ainsi, pour qu'il y ait délit de presse, il faut notamment que puisse être reproché un comportement incriminé par la loi pénale tel que par exemple la calomnie, la diffamation, la provocation publique à commettre des crimes,...

En l'espèce, aux termes de la citation introductive d'instance, il était fait grief à l'appelant d'avoir mis en ligne l'article litigieux à partir de l'année 2008 et surtout d'avoir maintenu en ligne en état ledit article alors que l'intimé avait expressément sollicité son retrait ou à tout le moins son anonymisation. En termes de conclusions d'instance, seul ce deuxième grief a été maintenu.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le grief tiré du maintien en ligne non anynomisé de l'article litigieux n'équivaut pas à une mise en cause du contenu même de l'article publié.

A aucun moment, l'intimé n'a mis en cause le contenu de l'article publié dans le quotidien Le Soir en novembre 1994.

L'intimé relève au contraire expressément que l'article publié en 1994 « en lui-même ne revêtait aucun caractère fautif » (page 29, n° 52 de ses conclusions de synthèse d'appel). Pour le surplus, le contenu de cet article ne révèle aucune infraction pénale.

Comme le relève à bon droit le ministère public dans son avis, le comportement fautif imputé à l'appelant, à savoir la mise en ligne de l'article à partir de l'année 2008 et son maintien en ligne en l'état dès l'année 2010, n'est pas constitutif d'infraction pénale.

Il en résulte que la demande formée par l'intimé n'est aucunement mue en raison d'un délit de presse, de sorte que la présente cause ne devait pas obligatoirement être communiquée au ministère public. Cette communication était facultative.

Il n'y a en conséquence pas lieu à annulation du jugement entrepris sur base de l'article 764 alinéa 1, 4° du Code judiciaire.

2.

L'appelant soutient, pour la première fois en termes de répliques à l'avis du ministère public, que la présente action, non fondée sur un délit de presse, serait irrecevable à son encontre, seule la SA ROSSEL & Cie, en sa qualité de propriétaire du site internet sur lequel l'article est publié, étant responsable des décisions de publication, archivages et autres.

Il ne peut être suivi.

Certes, les règles de la responsabilité en cascade de la presse, telles que prévues par l'article 25 de la Constitution, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il ne s'agit pas d'un problème de rédaction d'article.

Par contre, l'intimé est recevable à mettre en cause la responsabilité de l'appelant, en sa qualité d'éditeur responsable du quotidien Le Soir, dès lors que le maintien ou non d'un article en ligne relève d'un choix éditorial.

L'action dirigée à l'encontre de l'appelant, qualitate qua, est en conséquence recevable comme en convenait du reste celui-ci au terme du dispositif de ses conclusions de synthèse d'appel, sollicitant que l'action mue à son encontre soit déclarée recevable mais non fondée (page 31 des conclusions additionnelles et de synthèse d'appel de Patrick H. - pièce 13 du dossier de la procédure).

II.2) Quant au fond.

1.

L'intimé fonde son action sur pied de l'article 1382 du Code civil.

Sur cette base, il lui appartient, conformément aux articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil, d'apporter la preuve d'une faute imputable à l'appelant en relation causale avec le préjudice dont il postule indemnisation.

2.

Dans ses derniers écrits de procédure, l'intimé précise la faute qu'il reproche à l'appelant : cette faute consiste dans le maintien en l'état, depuis 2010, de la version électronique de l'article litigieux du 10.11.1994, sans l'anonymiser ou le pourvoir de balise de non indexation, alors qu'une demande raisonnable et motivée lui avait été adressée en ce sens (page 29 des conclusions de synthèse de l'intimé).

Selon l'intimé, en refusant d'anonymiser la version électronique de cet article, l'appelant porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et plus particulièrement à son droit à l'oubli, lui causant de la sorte un dommage moral certain (page 12 des conclusions de synthèse de l'intimé).

La responsabilité de l'appelant doit en conséquence s'apprécier non pas, comme soutenu par celui-ci, au moment de la diffusion de l'article à l'époque des faits en 1994 - diffusion dont il n'est pas contesté qu'elle était licite - mais au moment où l'intimé a formulé sa demande d'anonymisation.

3.

Les parties concernées par le présent litige bénéficient chacune de droits fondamentaux étant pour l'appelant le droit à la liberté d'expression et pour l'intimé le droit au respect de la vie privé et familiale.

Ces deux droits, garantis par des normes nationales et internationales (articles 19 et 25 de la Constitution, article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et article 19 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques pour la liberté d'expression ; article 22 de la Constitution, article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques pour le respect au droit de la vie privée), constituent les fondements de toute société démocratique et ne sont ni absolus ni hiérarchisés, étant d'égale valeur (CJUE, 07.02.2012, VAN HANNOVER contre Allemagne).

L'article 10 aliéna 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme autorise des limitations à la liberté d'expression si elles sont prévues par la loi, si elles poursuivent un but légitime et si elles répondent à un impératif de proportionnalité (Cass., 01.12.2004, Larcier Cass., 2005, n° 80).

L'appelant soutient que le critère de légalité requis pour pouvoir déroger au principe de la liberté d'expression n'est en l'espèce pas rencontré dès lors que le droit à l'oubli, invoqué par l'intimé, n'est reconnu par aucune loi de manière expresse ou précise.

Il ne peut être suivi.

Le droit à l'oubli est considéré par la doctrine et la jurisprudence comme faisant partie intégrante du droit au respect de la vie privée tel qu'il est consacré par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et par les articles 22 de la Constitution et 17 du Pacte International relatif au droit civil et politique (cfr en sens Civ. Namur, 17.11.1997, J.L.M.B., 1998, page 781 ; Civ. Bruxelles, 20.09.2001, « Auteurs et médias », I/2002, p. 77 ; Bruxelles, (réf), 21.12.1995, J.T., 1996, p. 47 ; Civ. Bruxelles, 30.06.1997, J.T., 1997, p. 710 ; Azeene ARAMAZANI, « Le droit à l'oubli et internet », Revue de droit des technologies de l'information, numéro 43, p. 36 ; A. STROWEL, « Liberté de rappeler des faits contre le droit au silence : les contretemps de la presse », obs. sous Namur, 17.11.1997, J.L.M.B., 1998, pp. 785 et suivantes ; C. de TERWAGNE, « Diffusion de la jurisprudence via internet dans les pays de l'Union européenne et règles applicables aux données personnelles », Petites Affiches, 2005, n° 194, pp. 4 et suivantes).

Le critère de légalité requis pour pouvoir déroger au principe de la liberté d'expression est ainsi rencontré.

C'est par ailleurs vainement que l'appelant soutient que l'article 1382 du Code civil ne serait pas une base claire et prévisible pour trancher le litige.

L'article 1382 du Code civil constitue le droit commun de la responsabilité et est applicable aux organes de presse qui ne peuvent ignorer que leur responsabilité est susceptible d'être engagée si l'exercice de la liberté de la presse cause un préjudice découlant de l'atteinte à « des droits d'autrui » (terminologie utilisée par l'article 10 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme) parmi lesquels figure le droit à la vie privée. Comme l'ont rappelé les premiers juges, les articles 1382 et suivants du Code civil tels qu'interprétés par la doctrine et la jurisprudence belges constituent une loi suffisamment accessible, claire, précise et prévisible au sens de l'article 10 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour justifier d'éventuelles restrictions à la liberté d'expression.

L'appelant soutient que l'intimé ne serait pas fondé à invoquer un droit à l'oubli dès lors que fait défaut en l'espèce une des conditions de reconnaissance de ce droit requise par la jurisprudence qu'il cite, étant une redivulgation des faits judiciaires par une nouvelle publication, donnant de la sorte une nouvelle actualité à des faits anciens. Selon l'appelant, cette condition n'est pas remplie dès lors qu'il s'agit en l'espèce uniquement d'un archivage de l'article d'origine mis en ligne sur internet.

Son raisonnement ne peut être suivi.

A côté de la traditionnelle facette du droit à l'oubli, liée à la redivulgation par la presse d'un passé judiciaire d'une personne, existe une seconde facette liée à l'effacement des données numériques et, en particulier, des données disponibles sur internet.

Le présent litige, qui concerne la numérisation d'archives journalistiques, est une problématique qui relève de la seconde facette du droit à l'oubli, étant le droit à l'oubli numérique. Ce droit à l'oubli numérique vise la possibilité pour une personne de demander l'effacement des données qui la concernent, et plus spécifiquement des données mises en ligne, après une période donnée. L'enjeu n'est donc plus d'empêcher ou de sanctionner la mise en lumière de faits anciens, mais d'obtenir la suppression d'informations disponibles sur internet (E. DEFREYNE, « Le droit à l'oubli et les archives journalistiques », R.D.T.I., 51/2013, p. 82).

Le droit à l'oubli numérique a tout récemment été consacré par la Cour de Justice de l'Union Européenne (C.J.U.E. (gr.ch.), 13.05.2014, aff. C-131/12).

Dans cet arrêt, la cour a considéré que la condition liée à la redivulgation de l'information se déduisait de l'effet de l'outil de recherche qui met « en une » une information qui, sinon, serait invisible sur la Toile (E. CRUYSMANS et A. STROWEL, « Un droit à l'oubli face aux moteurs de recherche : droit applicable et responsabilité pour le référencement de données « inadéquates, non pertinentes ou excessives », observations sous C.J.U.E., 13.05.2014, J.T., p. 458).

Certes, cet arrêt concernait un litige opposant un citoyen espagnol à l'exploitant d'un moteur de recherche (Google). Les principes dégagés par cet arrêt peuvent toutefois être transposés en l'espèce dans la mesure où l'éditeur permet également une mise en une de l'article litigieux via le moteur de recherche de son site consultable gratuitement, mise en une qui est par ailleurs multipliée considérablement par le développement des logiciels d'exploration des moteurs de recherche du type Google.

C'est vainement que l'appelant soutient que seuls auraient qualité pour répondre de la demande les moteurs de recherche tels que Google et que l'action a été dirigée erronément à son encontre.

L'indexation de l'article litigieux sur les moteurs de recherche n'est en effet possible que parce qu'il se trouve sur la banque de données du Soir de manière non anonymisée et sans aucune balise de désindexation. Comme déjà précisé ci-avant, l'intimé est recevable à introduire son action à l'encontre de l'éditeur de presse en vue d'obtenir l'anonymisation de l'article le concernant, solution de nature à le faire disparaître des résultats des moteurs de recherche obtenus sur base de l'indication de ses nom et prénom.

Le droit à l'oubli numérique n'est, à l'instar du droit à l'oubli traditionnel, pas sans limite et doit être strictement encadré dans la mesure où il est susceptible d'entrer en conflit avec la liberté d'expression dont bénéficie la presse.

La jurisprudence, notamment celle de la Cour de Justice de l'Union Européenne, a défini plusieurs critères et conditions destinés à éclairer l'appréciation du juge appelé à se pencher sur le maintien d'un équilibre entre les droits fondamentaux consacrés notamment aux articles 8 et 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (cfr notamment C.J.U.E., 07.02.2012, VAN HANNOVER contre Allemagne ; C.J.U.E. (gr.ch), 13.05.2014, Google contre Mario COSTEJA GONZALES ; civ. Namur, 17.11.1997, J.L.M.B., 1998, p. 781).

Ainsi, pour reconnaître un droit à l'oubli, il faut qu'il y ait une divulgation initiale licite des faits, que les faits soient d'ordre judiciaire, qu'il n'existe pas d'intérêt contemporain à la divulgation, qu'il y ait absence d'intérêt historique des faits, qu'il y ait un certain laps de temps entre les deux divulgations , que la personne concernée n'ait pas de vie publique, qu'elle ait un intérêt à la resocialisation et qu'elle ait apuré sa dette.

Il convient de vérifier si, en l'espèce, à l'aune de ces différents critères, la limitation à la liberté de la presse, découlant de la demande formulée par l'intimé, poursuit un but légitime et répond à un impératif de proportionnalité conformément à l'article 10 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Il n'est pas contesté que la divulgation initiale de l'article litigieux dans le quotidien Le Soir du 10.11.1994 était licite et que les faits y relatés étaient d'ordre judiciaire.

La redivulgation des faits, entendue dans le sens précisé ci-avant, ne revêt aucune valeur d'actualité.

L'intimé n'exerce aucune fonction publique ; sa seule qualité de médecin ne justifie nullement le maintien, quelques 20 ans après les faits, de son identité dans l'article mis en ligne ; un tel maintien apparaît illégitime et disproportionné, dès lors qu'il n'apporte aucune plus-value à l'article et est de nature à porter indéfiniment et gravement atteinte à la réputation de l'intimé, lui créant un casier judiciaire virtuel, alors qu'il a non seulement été définitivement condamné pour les faits litigieux et a purgé sa peine mais qu'en outre, il a été réhabilité.

Vingt ans après les faits, l'identité d'une personne qui n'est pas une personne publique n'apporte aucune valeur ajoutée d'intérêt général à l'article litigieux, lequel ne contribue que de façon statistique à un débat public sur la sécurité routière.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, supprimer les nom et prénom de l'intimé ne rend pas l'information sans intérêt dès lors que cette suppression n'aura aucun impact sur l'essence même de l'information livrée, laquelle concerne un tragique accident de roulage dû notamment aux méfaits de l'alcool.

Les arguments développés par l'appelant, tirés du devoir de mémoire et de la nécessité de préserver le caractère complet et fidèle des archives, ne sont pas pertinents. En effet, il n'est nullement demandé de supprimer les archives mais uniquement d'anonymiser la version électronique de l'article litigieux ; les archives papier demeurent intactes tandis que l'appelant conserve la possibilité de garantir l'intégrité de la version originale numérique.

Les faits divulgués dans l'article litigieux ne font assurément pas partie de l'histoire, s'agissant d'un banal, quoique tragique, fait divers dont il n'est nullement prétendu, ni a fortiori démontré, qu'il aurait reçu un retentissement particulier dans l'opinion publique.

Enfin, un laps de temps important (16 ans) s'est écoulé entre la première publication de l'article dans le quotidien « Le Soir » en novembre 1994 et la première demande d'anonymisation, formalisée dans un courrier daté du 15.06.2010, ce laps de temps totalisant à ce jour, depuis la première publication, quelques 20 années...

Comme déjà précisé ci-avant, il n'y a aucun intérêt public à connaître l'identité du responsable d'un accident de la route survenu voici près de 20 ans.

Il apparaît des développements qui précèdent que :

- l'intimé remplit les conditions pour bénéficier d'un droit à l'oubli et que le maintien en ligne de l'article litigieux non anonymisé, de très nombreuses années après les faits qu'il relate, est de nature à lui causer un préjudice disproportionné par rapport aux avantages liés au respect strict de la liberté d'expression de l'appelant.

- les conditions de légalité, de légitimité et de proportionnalité imposées par l'article 10 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme à toute limitation de la liberté d'expression sont en l'espèce réunies.

4.

La demande d'anonymisation formulée par l'intimé d'abord par courriers adressés au Soir et ensuite dans le cadre de la présente procédure est de nature à assurer un bon équilibre entre les droits en présence.

Un tel équilibre ne serait pas atteint par la mise en place d'un droit de rectification ou de communication numériques proposées par l'appelant , de tels procédés n'étant pas adéquats, s'agissant de la problématique d'un article relatant une information devenue préjudiciable par l'écoulement du temps. Les procédés proposés par l'appelant laisseraient en effet perdurer indéfiniment l'effet stigmatisant des infractions graves commises par l'intimé et de la condamnation déjà purgée et rendraient vaine la décision de réhabilitation dont il a bénéficié.

La manière la plus efficace de préserver la vie privée de l'intimé sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression de l'appelant est d'anonymiser l'article litigieux figurant sur le site internet du Soir en remplaçant les nom et prénom de l'intimé par la lettre X (en ce sens, E. DEFREYNE, op.cit., p. 92).

5.

En refusant, dans le contexte propre à la cause et sans motif raisonnable, d'accéder à la demande d'anonymisation de l'article litigieux, alors que cette demande dûment motivée par la situation professionnelle et familiale de l'intimé avait été formulée à plusieurs reprises par écrit (cfr courriers des 15.06.2010, 07.07.2010 et 19.08.2010 - pièces 8, 10 et 11 du dossier de l'intimé), qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une revendication légitime du droit à l'oubli, composante intrinsèque du droit au respect de la vie privée, et qu'elle ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression de la presse, l'appelant n'a pas agi comme aurait agi tout éditeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.

Ce refus est constitutif de faute.

C'est vainement que l'appelant soutient que l'intimé resterait en défaut de prouver la réalité d'un dommage que lui causerait le maintien en ligne de l'article litigieux non anonymisé. Une simple recherche à partir des nom et prénom de l'intimé sur le moteur du site internet du Soir ou sur Google fait immédiatement apparaître l'article litigieux, ce qui assurément est source d'un préjudice, à tout le moins moral, dans le chef de l'intimé. Une telle situation permet en effet à un large public, dont font nécessairement partie les patients, les collègues et les connaissances de l'intimé, d'avoir facilement connaissance de son passé judiciaire et est ainsi de nature à le stigmatiser, à nuire gravement à sa réputation et à le priver de la possibilité de se resocialiser normalement alors qu'il a, depuis de nombreuses années, purgé sa peine et été réhabilité par la justice.

Les demandes d'anonymisation de l'article litigieux et d'allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts sont entièrement justifiées et répareront adéquatement le préjudice subi par l'intimé.

L'appelant soutient que le préjudice subi par l'intimé trouverait uniquement sa cause dans les faits infractionnels commis en 1994 ainsi que dans l'indexation que fait Google des articles du journal Le Soir. Selon lui, aucun lien causal ne serait par contre établi entre le comportement fautif lui imputé et le dommage dont il est postulé indemnisation.

Son raisonnement ne peut être suivi.

La décision fautive de l'appelant de maintenir en ligne, de manière non anonymisée, l'article du 10.11.1994 est en lien causal nécessaire avec le préjudice décrit ci-dessus. Sans cette décision, les moteurs de recherche tels que Google ne renseigneraient pas l'existence de l'article litigieux et aucune atteinte quelconque au droit à l'oubli et à la réputation de l'intimé ne serait à déplorer.

Le comportement fautif de l'appelant est bien la condition sine qua non du préjudice réclamé, de sorte qu'il est tenu à la réparation intégrale de ce préjudice, indépendamment de la circonstance qu'existeraient d'autres causes concurrentes à l'origine de ce préjudice.

6.

La jurisprudence ainsi que les règles de déontologie journalistique dont fait état l'appelant ne sont pas de nature à remettre en cause les développements qui précèdent.

L'équilibre entre la liberté de la presse et le respect de la vie privée nécessite une approche au cas par cas, engendrant nécessairement des décisions divergentes notamment en fonction du fondement juridique choisi et des particularités de l'espèce.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait d'accueillir la demande formulée par l'intimé n'a pas pour effet de conférer à chaque individu un droit subjectif de réécrire l'histoire ni de permettre une « falsification de l'histoire » ni de créer dans le chef de l'appelant une « responsabilité exorbitante ».

La cour de céans, à l'instar des premiers juges, statue dans un litige précis opposant deux parties dans le cadre d'une action en responsabilité ponctuelle fondée sur l'article 1382 du Code civil, en veillant à tendre à un équilibre entre deux droits fondamentaux divergents que chacune de ces deux parties revendique.

7.

L'appelant soutient que le fonctionnement de la base de données de son journal ne permettrait pas de « modifier » les articles qui sont archivés. Le système d'exploitation de la base de données ne permettrait ainsi pas, selon lui, de remplacer le nom de l'intimé par la lettre « X » dans l'archive électronique du journal.

A l'appui de ses prétentions, il dépose un rapport technique établi le 21.06.2013 par son service technique (pièce 12 du dossier de l'appelant).

Un tel rapport, qui a été établi in tempore suspecto et qui émane de techniciens qui sont dans un rapport de dépendance vis-à-vis de l'appelant, ne présente aucune garantie d'impartialité et n'a aucune valeur probante. Un tel rapport ne saurait, en tant que tel, suffire à constituer un début de preuve de l'impossibilité invoquée susceptible de justifier le recours à une expertise judiciaire.

De plus, à la lecture de ce rapport, il n'est aucunement fait état d'une réelle impossibilité d'exécuter la mesure sollicitée (anonymisation de l'article litigieux) mais uniquement de risques et de coûts.

La seule impossibilité dont il est fait état est l'« impossibilité matérielle de supprimer les journaux vendus, leurs collections disséminées, les multiples copies des contenus sur tous supports matériels ou numériques qui se trouvent dans le domaine public » (page 3 du rapport), suppressions qui ne sont nullement sollicitées dans le cadre de la présente action.

L'argument technique avancé par l'appelant pour conclure au non fondement de la demande dirigée à son encontre ne sera en conséquence pas retenu.

8.

L'appelant fait enfin valoir que, l'article litigieux n'étant pas signé, c'est lui, en sa qualité d'éditeur, qui est réputé en être l'auteur à l'égard des tiers (article 6 alinéa 3 de la loi du 30.06.1994 relative aux droits d'auteurs).

Il soutient que l'anonymisation de l'article sollicitée par l'intimé constitue une modification dudit article, et qu'en lui imposant cette modification, on porte atteinte à son droit d'auteur, lequel est protégé par l'article 1 du protocole numéro 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme.

S'il est incontestable que le droit d'auteur revendiqué par l'appelant mérite protection, il y a néanmoins lieu, s'agissant d'un conflit avec un autre droit fondamental que constitue le droit au respect de la vie privée, d'établir une balance des intérêts en présence.

Comme l'a à bon droit relevé le ministère public aux termes de son avis, l'avantage du maintien intégral du contenu de l'article litigieux est manifestement disproportionné par rapport à l'atteinte au droit de l'intimé au respect de sa vie privée et familiale et à sa réputation, d'autant que l'intimé poursuit à titre principal uniquement l'anonymisation de l'article litigieux.

9.

L'intimé, formant appel incident, sollicite que la version de l'arrêt à communiquer aux parties, et le cas échéant, à tous tiers, soit anonymisée ou à tout le moins de ne communiquer que des versions traçables.

L'intimé fonde cette demande sur la crainte qu'il nourrit d'une diffusion par l'appelant de l'arrêt à intervenir, diffusion de nature à lui causer un préjudice similaire à celui dont il postule l'indemnisation dans le cadre de la présente procédure.

Cette demande demeure non fondée.

En effet, elle apparaît dépourvue d'intérêt né et actuel dès lors qu'elle ne se base que sur la crainte d'un préjudice éventuel, laquelle n'apparaît pas à ce stade suffisamment sérieuse. En outre, l'appelant aurait toujours la possibilité de contrecarrer les effets de cette demande en sollicitant une expédition de l'arrêt, laquelle doit, à peine de nullité, contenir la copie intégrale de celui-ci (article 790 du Code judiciaire).

10.

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le jugement a quo doit être confirmé dans son intégralité.

Tous autres moyens invoqués par les parties s'avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT :


Entendu Monsieur Frédéric HENRION, substitut du procureur général délégué pour exercer les fonctions du Ministère public et désigné par une ordonnance du procureur général du 1er avril 2014, en son avis verbal donné à l'audience du 25 mai 2014.

Reçoit les appels principal et incident et les dit non fondés.

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Condamne l'appelant aux deux tiers des dépens d'appel de l'intimé liquidés au profit de celui-ci à la somme de 1.320 euro , étant le montant de l'indemnité de procédure de base et lui délaisse ses propres dépens d'appel.

Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le conseiller f.f. président Evelyne DEHANT et les conseillers Martine BURTON et Brigitte WAUTHY et prononcé en audience publique du 25 septembre 2014 par le conseiller f.f. président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT.

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