14/09/12

Un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences d’occasion

Le principe de l’épuisement du droit de distribution s’applique non seulement lorsque le titulaire du droit d’auteur commercialise les copies de ses logiciels sur un support matériel mais également lorsqu’il les distribue par téléchargement à partir de son site Internet.

UsedSoft est une société qui commercialise sur le marché des licences d'occasion pour utiliser des logiciels d'Oracle. En pratique les clients d'UsedSoft achètent des clés d'activation revendues par des clients d'Oracle qui les ont eux-mêmes téléchargées sur Internet.

Oracle a poursuivi UsedSoft devant les juridictions allemandes afin de lui faire interdire cette pratique. Oracle faisait valoir que le principe d’épuisement prévu par la directive 2009/24/CE ne s’applique pas aux licences d’utilisation de programmes d’ordinateur téléchargés via Internet.

La Cour suprême fédérale, Allemagne, qui avait à connaître de ce litige en dernier ressort, a saisi la Cour de justice afin qu’elle interprète la directive concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. Selon cette directive, la première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans l’Union, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cette copie dans l’Union. Ainsi, le titulaire du droit qui a commercialisé une copie sur le territoire d’un État membre de l’Union perd la possibilité d’invoquer son monopole d’exploitation pour s’opposer à la revente de cette copie.

Dans son arrêt du 3 juillet 2012, la Cour précise que le droit exclusif de distribution d’une copie d’un programme d’ordinateur couverte par une telle licence, s’épuise à sa première vente. Selon la Cour peu importe que le logiciel ait été téléchargé ou fourni sur un support, l’acquéreur a le droit de revendre la licence utilisateur, après quoi l’acheteur devient l’acquéreur légitime suivant.

La Cour précise que le principe d’épuisement du droit de distribution s’applique non seulement lorsque le titulaire du droit d’auteur commercialise les copies de ses logiciels sur un support matériel mais également lorsqu’il les distribue par téléchargement à partir de son site Internet.

Selon la Cour, il est évident que la vente exige que les copies soient effacées chez l’acquéreur précédent, et qu’une entreprise comme Oracle ait le droit de s’en assurer. En effet, s’il continuait à l’utiliser, l’utilisateur cessionnaire de la licence violerait le droit exclusif du titulaire du droit d’auteur à la reproduction de son programme d’ordinateur. À la différence du droit exclusif de distribution, le droit exclusif à la reproduction ne s’épuise pas par la première vente. La directive autorise, cependant, toute reproduction nécessaire pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination.

Par ailleurs, l’épuisement du droit de distribution s’étend à la copie du programme d’ordinateur vendue telle que corrigée et mise à jour par le titulaire du droit d’auteur.

En effet, même dans l’hypothèse où le contrat de maintenance est de durée déterminée, les fonctionnalités corrigées, modifiées ou ajoutées sur la base d’un tel contrat font partie intégrante de la copie initialement téléchargée et peuvent être utilisées par le client sans limitation de durée.

La Cour souligne toutefois que si la licence, acquise par le premier acquéreur, porte sur un nombre d’utilisateurs limités, cet acquéreur n’est pas autorisé pour autant, par l’effet de l’épuisement du droit de distribution, à scinder cette licence et à la revendre en partie.

dotted_texture