26/07/12

Projet de Loi relatif aux faux indépendants adopté par la Chambre

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Le projet de loi qui modifiera drastiquement l'approche des faux indépendants dans un certain nombre de secteurs, a été adopté par la Chambre. La modification la plus importante consiste en l'introduction d'une présomption réfragable d'un statut de travailleur salarié lorsque 5 critères sur 9 sont remplis. Cette présomption sera (provisoirement) uniquement valable dans certains secteurs.

Le gouvernement veut pouvoir mieux lutter contre les faux indépendants et les faux travailleurs salariés. La fausse indépendance est une situation où une personne preste des services rémunérés en tant qu'indépendant alors qu'il s'agit en réalité d'un contrat de travail. Les faux travailleurs salariés sont également des personnes qui sont enregistrées - à tort - comme des salariés et ce, pour pouvoir par exemple bénéficier de certaines prestations de sécurité sociale. La problématique des faux indépendants et des faux travailleurs salariés irrite les autorités qui, de ce fait, se voient privées de contributions de sécurité sociale ou doivent injustement financer des prestations de sécurité sociale. La situation des faux indépendants est, en outre, également perçue comme une situation de concurrence déloyale à l'égard des commanditaires qui font exécuter leurs tâches par des employés et non par des indépendants.

Afin de mieux pouvoir lutter contre ces abus, le gouvernement a déposé un projet de loi en vue de modifier la législation existante, à savoir la Loi du 27 décembre 2006 sur la nature des relations de travail. A cet égard, il a été opté pour une approche spécifique sectorielle. Selon le gouvernement, les problèmes se présentent en effet surtout dans certains secteurs.

Les quatre secteurs ainsi visés dans le projet de loi, sont:
- le secteur de la construction ou, plus exactement: le secteur du "travail immobilier". Cela vise également les installations et les réparations de chauffage central, de sanitaires, de cuisines et salles de bains, les travaux de revêtements de sol et de mur, ...
- le secteur des services de surveillance et de gardiennage pour le compte de tiers;
- le secteur du transport de biens et/ou de personnes pour le compte de tiers;
- les activités qui ressortent du champ d'application de la Commission Paritaire pour le nettoyage.

Pour les quatre secteurs concernés, une liste de 9 critères a été établie. S'il apparaît - de l'analyse de la relation de travail - que plus de la moitié des critères sont remplis, la relation de travail est présumée, jusqu'à preuve du contraire, être exécutée dans les liens d'un contrat de travail. Les critères suivants devront être pris en compte:

1. défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique. C'est, notamment, le cas :
a. à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou,
b. à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise;
2. défaut dans le chef de l'exécutant des travaux de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise ;
3. défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
4. défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés ;
5. défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu ;
6. la garantie du paiement d'une indemnité fixe quels que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux ;
7. ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu ;
8. ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant;
9. travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant.

Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée - de manière réfragable - être un contrat d'indépendant.

Le champ d'application de ces présomptions réfragables est selon le projet de loi limité aux quatre secteurs ci-dessus mentionnés. La liste de ces secteurs peut cependant être élargie par Arrêté Royal et ce, conformément à la procédure prévue par le projet de loi. Le Roi peut, en outre, également prévoir d'autres critères spécifiques, qui sont propres à un ou plusieurs secteurs, professions, catégories de professions ou activités professionelles en vue de compléter ou remplacer les 9 critères ci-dessus mentionnés.

Les dispositions de la Loi modifiant la Loi sur la nature des relations de travail reprises ci-avant devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2013. Une date d'entrée en vigueur antérieure peut cependant être déterminée par AR.

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