02/07/12

Prise de possession des travaux

En marché de travaux, la réception provisoire ne se confond pas avec la prise de possession.

Si par la réception provisoire, le pouvoir adjudicateur dispose de la totalité de l’ouvrage exécuté, l’inverse n’est pas vrai : La prise de possession totale ou partielle ne peut valoir réception provisoire.

En effet, le pouvoir adjudicateur a la possibilité, avant la réception provisoire, de disposer successivement des différentes parties de l’ouvrage constituant le marché, au fur et à mesure de leur achèvement sans qu’il ne soit contraint pour autant de réceptionné les travaux. Ce cas de figure se présente le plus fréquemment lorsqu’une partie des travaux est terminée et que le pouvoir adjudicateur veut utiliser les lieux où ces travaux sont achevés.

Une condition est liée à cette prise de possession : le dressement d’un état des lieux.
À partir du moment où le pouvoir adjudicateur a pris possession de tout ou partie de l’ouvrage, l’entrepreneur n’est plus tenu de réparer les dégradations résultant de l’usage.

Dans le cadre d’une prise de possession « anticipée », le délai de garantie ne commence pas à courir. Celui-ci prend cours au moment de la réception provisoire.
De même, le cautionnement ne doit pas être libéré lors de la prise de possession. Le cautionnement sera libéré pour moitié au moment de la réception provisoire et pour moitié au moment de la réception définitive.

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