En vigueur depuis le 1er août 2022, les articles XI.167/1 à XI.167/6 du Code de droit économique qui transposent en droit belge la directive européenne 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique contiennent en effet de nouvelles règles qui nécessitent de réviser vos contrats s’il y a une « exploitation » d’œuvres qui ont été créées après le 7 juin 2021.
A l’exception des programmes d’ordinateur, toutes les œuvres qui peuvent être protégées par le droit d’auteur sont concernées, c’est-à-dire toute création dite « originale » et « mise en forme ». Nombreuses sont d’ailleurs les personnes qui l’ignorent mais la variété d’œuvres qui peuvent être protégées par le droit d’auteur est considérable. Ce n’est pas limité au domaine « artistique » ou « scientifique » puisque cela peut viser, par exemple, une présentation Powerpoint, une base de données ou un logo d’entreprise, et, contrairement à un brevet ou une marque, la protection par le droit d’auteur s’acquiert sans formalités administratives particulières. Cela étant, celui ou celle qui désire acquérir les droits d’auteur sur une œuvre (un employeur vis-à-vis de travaux réalisés par son employé par exemple) devra satisfaire à un certain nombre de conditions, notamment la nécessité de disposer d’un « écrit » en ce sens vis-à-vis de la personne qui a créé cette œuvre.
Ces conditions existent depuis de très nombreuses années mais elles se voient donc aujourd’hui complétées par de nouvelles règles.
Or, tant des contrats de travail que des contrats de services avec des prestataires indépendants peuvent être concernés par ces nouvelles règles, parmi lesquelles figure le droit pour un auteur qui a cédé (ou donné en licence) ses droits d’auteur sur l’œuvre en question de percevoir une rémunération dite « appropriée » et « proportionnelle ». Par ailleurs, cet auteur aura dorénavant le droit de recevoir des informations sur les revenus qui ont été générés par l’œuvre en question. Enfin, dans certains cas, il pourra « récupérer » ses droits si ceux-ci ne sont pas exploités dans un certain délai.
Ces nouvelles règles, cependant, ne s’appliquent que s’il y a une « exploitation » des œuvres concernées. Or, c’est là que le bât blesse puisqu’il n’existe aucune définition de ce que signifie une « exploitation », l’idée sous-jacente étant cependant qu’il en soit question lorsque les droits d’auteur sont cédés ou concédés en licence « en contrepartie d’une rémunération ».
Ainsi, pour certains, ces règles ne s’appliquent pas, par exemple, au rédacteur qui, au sein d’une entreprise, écrit un texte pour un site web lorsque ce site ne sera pas exploité contre rémunération. Ce serait, par contre, le cas pour celui ou celle qui écrit un scénario de série télévisée dans le cadre d’un contrat de travail. Tout cela fait dire au Conseil de la propriété intellectuelle qui est un organe consultatif qui est institué au sein du SPF Economie et qui est constitué d’experts et de représentants des milieux intéressés par la propriété intellectuelle, qu’il est « inquiet quant à l’insécurité juridique qui règne à ce sujet.” (sic).
Last but not least, il n’est pas possible de déroger à ces nouvelles règles par contrat.
En résumé, si vous pensez être concerné par ces nouvelles règles, veillez à les intégrer dans vos contrats, tout en faisant preuve de « créativité » pour mitiger d’éventuels effets négatifs non désirés.
Le Code de droit économique est disponible ici :
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2013/02/28/2013A11134/justel
L’avis précité du Conseil de la propriété intellectuelle est disponible ici :
Cliquer pour accéder à Avis-CPI-19062020.pdf
Auteur: Nicolas Roland, Partner chez Younity Avocats