21/06/12

Comment améliorer la procédure de réorganisation judiciaire des entreprises ?

Un groupe de travail a évalué la loi sur la continuité des entreprises trois ans après son entrée en vigueur et a émis diverses propositions d’amélioration.

Le 1er avril 2012, la loi sur la continuité des entreprises (ci-après LCE) a fêté ses trois ans d’entrée en vigueur. A cette occasion, la FEB, en collaboration avec l’association réseau CAP ("Continuité, Accompagnement et Prévention") a fait une première évaluation de la loi et de son fonctionnement.
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Cet examen révèle que la LCE rencontre un grand succès (3.492 sursis accordés durant la période comprise entre le 1er avril 2009 et février 2012 comparés aux 1.397 sursis ouverts sous l’empire de la loi sur le concordat), en raison de la souplesse de la procédure, du nombre d’instruments à la disposition des entreprises en difficulté ainsi que de son coût potentiellement faible.

De manière générale, les différents intervenants constatent cependant que de nombreuses entreprises recourent trop tardivement à la LCE ce qui rend souvent difficile le rétablissement de leur continuité. Il convient dès lors d’accentuer la prévention au niveau des entreprises en difficultés.

Sur base des expériences rencontrées en jurisprudence, le groupe de travail a dégagé diverses propositions afin d’améliorer la LCE.

Constatant que les professions libérales et les ASBL (et notamment les grandes ASBL comme les hôpitaux) ne peuvent avoir recours à la LCE, le groupe de travail recommande d’envisager un élargissement du champ d’application de la LCE à ces catégories.

La pratique révèle également que les créanciers sont souvent trop peu informés de la réorganisation judiciaire de leurs débiteurs de sorte qu’il conviendrait que l’ensemble des dossiers de réorganisation soient accessibles aux créanciers par voie électronique.

Il faut également constater que certaines entreprises abusent de la LCE de sorte que le groupe de travail plaide pour un renforcement du rôle du juge-délégué qui devrait pouvoir dénoncer ces abus plus aisément. Le groupe de travail recommande également la rédaction d’un vade-mecum à destination des juges-délégués et des mandataires de justices afin d’uniformiser les pratiques.

En matière de réorganisation par transfert d’entreprise, un problème se pose régulièrement quant aux critères qui doivent guider le Tribunal dans son autorisation de transfert: quel est le prix acceptable par rapport à l’intérêt que présente l’offre pour parvenir au maintien de l’emploi ? Le groupe de travail préconise dès lors de prévoir une limite objectivable pour fixer ce prix : la valeur de transfert devrait au moins être la valeur de liquidation des actifs.

De même, afin d’inciter les cessionnaires à choisir un transfert dans le cadre de la LCE plutôt qu’une reprise d’actifs après faillite, il conviendrait que la loi organise la possibilité pour le cessionnaire de reprendre les contrats par lesquels il serait intéressé et que la LCE organise le transfert automatique de ces contrats. A l’heure actuelle, en effet, le transfert d’entreprise n’implique aucun transfert automatique des contrats de sorte que le cessionnaire doit préalablement s’assurer de la volonté des cocontractants de poursuivre leurs relations contractuelles après la reprise.

Il convient désormais de voir quelles suites seront réservées à ces propositions. Gageons que le législateur transpose celles-ci que l’attrait de la LCE puisse encore être renforcé.

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