Une décision récente du Tribunal de première instance de Bruxelles, intéressante au regard du droit de la consommation et du droit de l'art, a été rendue début de l'année 2012 (2 janvier 2012 (R.G. 2010/3852/A).
Nous le savons, le droit de la consommation a pour but d'apporter un niveau de protection plus élevé qu'entres professionnels, réputés connaître les pratiques de leurs marchés et être juridiquement mieux informés.
L'acheteur potentiel, éventuellement consommateur, connait le risque qu'il prend en achetant une œuvre. L'authenticité, dont dépend principalement la valeur de l'œuvre, est un élément crucial mais qui peut difficilement être garanti par le vendeur. L'acheteur peut bien entendu se protéger en ayant recourt à un due diligence combiné à la rédaction d'un contrat solide dans le cas d'une vente de gré à gré. Ceci va sans doute diminuer le risque sans pour autant l'annihiler complètement. Mais si l'acheteur connait ou devine le risque lié à son achat, il n'en reste pas moins un consommateur protégé en tant que tel (article 1649 bis et s. du Code civil) ! Car l'acheteur d'une œuvre sera souvent une « personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale » (article 1649 bis du Code civil).
Sur le marché de l'art, il est courant de trouver des clauses transférant le risque du vendeur à l'acheteur en cas de défaut d'authenticité. Dans le cas d'espèce, la clause inscrite dans les conditions générales d'une maison de vente aux enchères stipulait qu': « aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée même si elle a pour objet la description du catalogue ».
La question de la validité de la clause au regard du droit de la consommation se posait. En effet, en principe, le vendeur doit assurer tout défaut de conformité survenant dans les 2 ans (article 1649 quater du Code civil). Or cette clause pourrait être interprétée comme limitant cette garantie et dès lors être déclarée contraire au droit de la consommation.
Ce n'est pourtant pas la voie qu'a suivi le Tribunal, celui-estimant que la clause n'a pour effet que d'apporter des précisions quant à l'œuvre d'art en vente. Elle serait donc valide...
Si, en principe, les relations contractuelles entre un enchérisseur et la maison de vente aux enchères sont basées sur un contrat d'adhésion, il n'en reste pas moins que, de manière plus générale, cette décision confirme l'importance pour l'acheteur souhaitant se protéger lors de l'acquisition d'une œuvre de recourir à un juriste qui effectuera pour lui un due diligence en association avec un expert et qui rédigera un contrat correspondant aux intérêts de son client. Il serait dommage de constater que le chef d'œuvre acheté au prix fort ne s'avère être au final qu'une contrefaçon ...
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