Le 20 octobre 2021, un projet de loi concernant le verdissement des voitures de société a été adopté par la commission des Finances.
Comme annoncé dans notre précédent article, un chapitre consacré au budget mobilité a été ajouté dans ledit projet de loi et a pour effet de modifier le cadre légal du budget mobilité (loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration du budget mobilité).
Pilier 1 : fin de l’exception relative aux véhicules en fin de série et condition de non-émission à partir du 1er janvier 2026
Pour rappel, le travailleur (éligible) peut financer avec ledit budget mobilité la mise à disposition d’une voiture de société « respectueuse de l’environnement » (pilier I). Cette dernière est définie comme une voiture électrique ou une voiture répondant aux minimas (prévus par la loi sur le budget mobilité) en termes d’émission CO2, de norme d’émission (avec une exception pour les véhicules en fin de série) et de capacité énergétique des batterie (de véhicule hybride).
En vue d’un verdissement plus rapide du parc automobile belge, le projet de loi prévoit la suppression de l’exception, pour les véhicules en fin de série, du respect de la norme minimum d’émissions de polluants atmosphériques pour les nouvelles voitures au moment de la demande d’application du budget mobilité ou à une norme ultérieure.
En outre, le projet de loi stipule que, à partir du 1er janvier 2026, la voiture de société « respectueuse de l’environnement » devra être une voiture sans émission de CO2.
Pilier 2 : élargissement des moyens de transport durables (mais avec une condition de non-émission à partir du 1er janvier 2026) et des frais de logement
Dans le cadre du 2ème pilier du budget mobilité, le travailleur (éligible) peut allouer le budget mobilité à des moyens de transport durables (mobilité douce ou solutions de partage) ou à des frais assimilés.
Afin d’encourager le passage à une mobilité plus verte, le projet de loi ajoute les éléments suivants au deuxième pilier :
Mobilité douce et solutions de partage:
- Ajout des frais de financement (e.g. prêt vélo) et de garage public ou privé (couvert ou non) ainsi que des précisions à la notion d’équipements (e. équipement en vue de la protection du conducteur et de ses passagers ainsi que l’équipement améliorant leur visibilité).
- Les tricycles et quadricycles motorisés.
- Extension des abonnements de transport en commun à tous les déplacements du travailleur (éligible) et des membres de sa famille vivant sous son toit.
- Le projet de loi stipule, toutefois, que les véhicules motorisés visés au deuxième pilier ne doivent pas émettre de CO2 à partir du 1er janvier 2026.
Autres frais assimilés
- Frais de logement : ajout de l’amortissement de capital et extension de la distance entre le domicile et le lieu de travail (rayon de 10 km en lieu et place d’un rayon de 5 km à présent).
- Les frais de parking liés à l’utilisation des moyens de transports en commun.
L’indemnité kilométrique octroyée, à concurrence d’un montant maximum par kilomètre égale à 0,24 EUR/km (année de revenus 2021 / exercice d’imposition 2022), pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail réellement effectuées à pied ou à l’aide d’engins de déplacement tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique (trottinette, skateboard, etc.). Toutefois, il ne sera, évidemment, pas permis de combiner cette prime dans le cadre du budget mobilité avec l’exonération fiscale relative aux indemnités octroyées pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail réellement effectués à pied ou à l’aide d’engins de déplacement tels que définis (article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c) CIR 92), ni avec la réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’acquérir un véhicule électrique (article 145/28, du CIR 92).
Période d’attente supprimée
Dans sa mouture actuelle, le budget mobilité implique que les travailleurs doivent disposer d’une voiture de société (ou y être éligible) pendant une période donnée avant de pouvoir demander un budget mobilité.
Le projet de loi prévoit la suppression de cette condition afin de permettre aux travailleurs éligibles de demander un budget mobilité immédiatement (et non plus après une période d’attente).
Simplification de l’évaluation du budget mobilité
Le projet de loi entend, par ailleurs, simplifier le calcul du montant du budget mobilité (“Total Cost of Ownership” ou « TCO ») via les mesures suivantes :
- Le montant du budget mobilité s’élève, par année civile, à minimum 3.000 EUR/an et maximum à un cinquième de la rémunération totale brute visée à l’article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, avec un maximum absolu de 16.000 EUR/an. Cette fourchette absolue (3.000 EUR – 16.000 EUR) a été déterminée sur la recommandation du Conseil National du Travail et du Conseil Central de l’Économie (avis CNT n° 2339 – avis CEE 2021-2650 du 28 septembre 2021), sur base des valeurs applicables sur le marché automobile actuel des véhicules de société.
En pratique, cela implique que si le TCO est inférieur à 3.000 EUR, l’employeur devra, en tout état de cause, obligatoirement octroyer un budget mobilité de 3.000 EUR minimum (et plafonné à un cinquième de la rémunération totale brute, avec un maximum absolu de 16.000 EUR).
- Par ailleurs, le projet de loi prévoit la possibilité à l’employeur, lors de la détermination du budget mobilité du travailleur, de déduire les frais résultants de l’utilisation du véhicule de société à des fins professionnelles, à condition qu’il indemnise les frais consentis par le travailleur pour ses déplacements professionnels au-delà du budget mobilité lors de l’octroi de celui-ci.
Le but étant d’encourager les employeurs à ne pas seulement échanger les voitures de société (les voitures qui ne sont pas principalement utilisées à des fins professionnelles), mais aussi les véhicules de fonction (c’est-à-dire les voitures qui sont nécessaires pour effectuer les travaux convenus), contre un budget mobilité.
- Le projet de loi précise, en outre, que le budget mobilité est mis à disposition sur un « compte mobilité ». À l’heure actuelle, le budget mobilité, après déduction de la partie éventuellement utilisée pour le financement d’une voiture de société respectueuse de l’environnement et des frais y afférents (1er pilier) est mis en totalité à disposition du travailleur bénéficiaire sous une forme virtuelle (article 1er de l’arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi de 2019 sur l’instauration d’un budget mobilité).
Dorénavant, l’objectif est de mettre à disposition sur ledit compte mobilité la totalité du montant du budget mobilité (1er pilier inclus), afin d’accroître la transparence du décompte des frais relatifs au pilier 1.
- Enfin, le projet de loi permet au Roi de fixer une formule selon laquelle le montant du budget mobilité devra être calculé sur base des frais réels, ou pourra être calculé sur base forfaitaire. Le législateur entend ainsi réaliser une importante simplification administrative.
Entrée en vigueur
Le chapitre du projet de loi dédié au budget mobilité entrera en vigueur, s’il est validé en séance plénière, le 1er janvier 2022, à l’exception des dispositions relatives à la condition de non-émission qui seront applicables à partir du 1er janvier 2026.
Une période transitoire est, toutefois, instaurée en ce qui concerne le minimum et les maxima pour les budgets mobilité octroyés avant (l’adoption et) la publication du projet de loi au Moniteur belge. Ces budgets mobilité doivent, le cas échéant, être adaptés afin de s’aligner sur la fourchette susmentionnée (3.000 EUR – 16.000 EUR) au plus tard à partir du 1er janvier 2023.
avec Emma De Clerq