Imaginez…
Vous concluez, en tant que distributeur belge, un nouveau partenariat avec un fournisseur italien de vélos de course pour la distribution de ces produits en Belgique. Le projet de contrat que vous recevez du fournisseur précise que le droit italien s'applique au contrat et que les tribunaux de Milan sont compétents en cas de litige entre les parties.
Cela vous semble absurde, d'autant plus que les produits sont livrés en Belgique et sont principalement vendus à des amateurs de cyclisme belges. Toutefois, vous ne voulez pas inutilement courroucer votre fournisseur et vous demandez conseil à votre département juridique.
Est-ce que le fournisseur italien peut vraiment exiger cela ? Si oui, est-il important d'insister pour modifier ces clauses ou est-ce qu’en pratique, la question du droit applicable et du tribunal compétent ne porte pas à conséquence ?
Quelques précisions.
Au sein de l'Union européenne, la détermination de la juridiction compétente et de la loi applicable est soumise à la réglementation européenne. En matière civile et commerciale, le Règlement Bruxelles I bis régit la compétence en matière de litiges transfrontaliers. Le Règlement Rome I détermine la loi applicable aux obligations contractuelles (internationales).
En ce qui concerne la juridiction compétente, le point de départ est qu'un défendeur domicilié dans un État membre de l'UE est poursuivi devant les tribunaux de cet État membre. En d'autres termes, une entreprise belge peut être assignée devant un juge belge. Toutefois, dans certains cas, le défendeur peut (ou doit) être poursuivi devant les tribunaux d'un autre État membre, sur la base de la compétence spéciale ou exclusive de ces tribunaux en vertu du Règlement Bruxelles I bis.
Dans notre situation, il est important que les parties puissent elles-mêmes déterminer quel tribunal sera compétent (de manière exclusive ou non). Elles peuvent le faire à la fois avanttout litige, par exemple en incluant une clause d’élection de for dans leur contrat, ainsi qu'après la survenance d'un litige.
Le fournisseur italien et le distributeur belge peuvent donc parfaitement convenir que les tribunaux de Milan sont compétents (de manière exclusive ou non) en cas de litige. Ils peuvent même choisir de porter leur litige devant un tribunal "neutre" en choisissant, par exemple, les tribunaux de la Suède, des Pays-Bas ou de l'Allemagne.
En ce qui concerne la loi applicable, la règle de base du Règlement Rome I est qu'un contrat international est régi par la loi choisie par les parties. Là également, peu importe que la loi choisie ait un lien avec les parties ou la situation. Elles peuvent donc également dans ce cas, choisir un droit "neutre", comme le droit suédois, néerlandais ou allemand.
Toutefois, le choix de la loi par les parties est dans certains cas limité par l'application de lois de police. Il s'agit de règles de droit qui sont si importantes pour un pays qu'elles doivent être appliquées à toutes les situations qui tombent dans leur champ d’application, quelle que soit la loi choisie par les parties.
Ainsi par exemple, le droit belge prévoit, dans certains cas, une protection impérative pour les distributeurs exclusifs ou quasi-exclusifs opérant en Belgique. Ils ont en substance droit à un régime particulier en ce qui concerne le préavis et à une indemnité d’éviction. Ce qui est important pour le cas de notre distributeur de vélos belge, c'est que la loi italienne n’offre pas de protection similaire.
Dans les situations internationales, ces lois de police ne seront pas toujours appliquées automatiquement. Une importante différence existe en fonction de la juridiction qui est saisie. Le juge belge sera obligé d'appliquer cette protection impérative même si les parties ont opté pour le droit d'un autre pays, comme le droit italien. A l'inverse, dans notre cas, le juge italien sera libre d'appliquer ou non les règles belges, et il est très probable que celui-ci ne le fasse pas. En résumé, en principe, un juge doit appliquer la loi de police de son propre pays et peut, dans certains cas, appliquer la loi de police d'un autre pays.
Revenons un instant à votre question et à votre préoccupation. Avez-vous intérêt à ne pas vous contenter d’accepter le choix de la loi italienne et la compétence des tribunaux de Milan et de vérifier malgré tout ce qu’un tel choix engendre en pratique ?
La réponse est clairement oui. Plaider en italien devant un tribunal italien et sur la base du droit italien est tout sauf évident. En outre, il existe un risque réel que vous perdiez la protection que vous auriez autrement pu réclamer sur base du droit belge.
En quelques mots (et accrochez-vous bien, car cela devient un peu complexe) :
- En choisissant les tribunaux italiens et le droit italien, vous devez partir du principe que vous ne pourrez pas bénéficier du dispositif de protection belge applicable aux distributeurs.
- Si vous maintenez le choix des tribunaux italiens, tout en rendant le droit belge applicable, le régime de protection belge devrait en principe s'appliquer. Le juge italien devrait l'appliquer en tant qu’élément constitutif du droit choisi (ici, le droit belge).
- Toutefois, si vous voulez avoir plus de certitude de pouvoir bénéficier de cette protection, la voie la plus sûre est d'opter pour les tribunaux belges. En effet, ils connaissent bien les réglementations en vigueur. Dans ce cas, peu importe en principe que vous optiez pour le droit italien ou belge. Le dispositif de protection belge applicable aux distributeurs est consacré par une loi de police et doit donc être appliqué par le juge belge en toutes circonstances, quelle que soit le droit choisi.
- Si la protection que vous recherchez en tant que partie contractante ne ressort pas d’ une loi de police (ce qui sera le cas pour de nombreux pays européens), les choses sont différentes. Dans ce cas, la seule façon de garantir une protection sûre est de choisir comme droit applicable le droit consacrant ce régime de protection (par exemple, le droit allemand ou néerlandais si c'est le droit qui confère la protection que vous recherchez). Si vous ne le faites pas, la protection ne s'appliquera pas, quelle que soit la loi que vous avez choisie.
Si une chose est claire, c'est qu'une clause de compétence et une clause de choix du droit applicable ne sont pas des formalités à prendre à la légère figurant à la fin de votre contrat. Si un jour un conflit survient, elles peuvent faire toute la différence.
Concrètement
- La loi applicable et le tribunal compétent sont importants dans la pratique. Il existe encore des différences substantielles au sein de l'UE entre les (modalités et délais de résolution des) litiges et les dispositions applicables.
- En cas de contrats (internationaux), précisez le droit applicable et le tribunal compétent afin d'éviter des discussions inutiles.
- En principe, les parties sont libres de choisir le droit applicable à leur contrat et les tribunaux compétents en cas de litige. Il est important de souligner que cette liberté de choix est limitée dans certains cas, par exemple par l'application des lois de police, et que tant le Règlement Rome I que le Règlement Bruxelles I bis contiennent des règles spécifiques pour certaines catégories de contrats.
- Si, au cours des négociations, vous recevez une proposition de clause d’élection de for ou de choix de la loi applicable dont les implications ne vous sont pas immédiatement claires, vérifiez auprès de votre département juridique. Si la relation contractuelle tourne mal, vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises à ce niveau-là.
Plus d'infos ?
- La version consolidée du Règlement Brussel I bis (UE) N° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est disponible par ce lien : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215.
- La version consolidée du Règlement Rome I (CE) N° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) est disponible par ce lien: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02008R0593-20080724.