Le 1er mai 2010, est entré en vigueur le nouveau règlement européen en matière de sécurité sociale, le règlement 883/2004, qui remplace
le règlement 1408/71.
Ce nouveau règlement a trait tout comme le règlement 1408/71 à la coordination des systèmes de sécurité sociale et à la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale lorsque des personnes travaillent ou se déplacent dans un ou plusieurs pays de l’Espace Economique Européen.
Les principes
En ce qui concerne les travailleurs, le nouveau règlement maintient les principes d’unité de législation et de la « lex loci laboris », c’est-à-dire l’application de la législation du pays de travail.
Il introduit cependant certaines modifications importantes.
En matière de détachement de travailleurs
Sous l’empire du règlement 1408/71, un détachement pouvait avoir lieu pour une période de 12 mois, avec possibilité de renouvellement de 12 mois. Le nouveau règlement porte la durée initiale du détachement de 12 à 24 mois. Désormais, un détachement sera donc immédiatement possible pour une durée de 24 mois sans intervention des institutions de sécurité sociale du pays d’accueil.
Les travailleurs exerçant une activité dans plusieurs Etats membres
Le nouveau règlement prévoit que le travailleur qui exerce une activité dans plusieurs Etats membres sera soumis à la législation de l’Etat membre de sa résidence, s’il y exerce une partie substantielle de son activité, ou s’il dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents Etats membres.
Le règlement prévoit également que le travailleur sera soumis à la législation de l’Etat du siège ou du domicile de son employeur s’il n’exerce pas une partie substantielle de son activité dans son Etat de résidence.
Le nouveau règlement introduit donc un nouveau critère de détermination de la législation applicable, à savoir l’exercice d’une partie substantielle des activités du travailleur dans un Etat membre. Le règlement d’application 987/2009 précise que, pour apprécier ce critère, il y a lieu de tenir compte à titre indicatif du temps de travail et de la rémunération, la réunion de ces critères à concurrence de moins de 25 % dans le cadre d’une évaluation globale n’étant pas considérée comme indiquant qu’une partie substantielle de l’activité est exercée dans l’Etat membre concerné.
On estimera donc en principe qu’une occupation d’une journée par semaine, en ce qu’elle n’excède pas 25 % de l’activité du
travailleur, ne constitue pas une part substantielle de cette activité.
L’exercice d’une activité salariée et d’une activité non salariée dans différents Etats membres
Le nouveau règlement met également fin aux situations de double assujettissement qui pouvaient exister sous l’empire de l’ancienne règlementation en cas d’exercice d’une activité salariée et d’une activité non salariée dans différents Etats membres. Il est dorénavant prévu que la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel elle exerce une activité salariée.
Dispositions transitoires
Le règlement 883/2004 s’applique à toutes les nouvelles situations à partir du 1er mai 2010. Une période transitoire de 10 ans est cependant prévue pour les situations dans lesquelles une autre législation devient applicable en vertu des nouvelles dispositions.
Les personnes concernées resteront soumises à la législation applicable en vertu de l’ancien règlement 1408/71 tant que leur situation reste inchangée et durant dix années au maximum, à moins qu’elles n’introduisent une demande en vue d’être soumises à la législation applicable en vertu du nouveau règlement.
Le règlement 1408/71 reste par ailleurs applicable aux Etats tiers ainsi qu’à la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Lichtenstein jusqu’à l’élargissement du champ d’application du nouveau règlement à ces Etats.
Conseil aux employeurs
L’exercice d’une activité par le travailleur dans différents Etats peut avoir des conséquences importantes en matière de sécurité sociale. Il est donc important, en tant qu’employeur, d’être informé de la situation des travailleurs et de l’exercice éventuel par ceux-ci d’une activité dans un autre Etat.
Il convient également de savoir que les travailleurs en service peuvent introduire une demande en vue d’être soumis aux nouvelles dispositions du règlement 883/2004 avant l’expiration de la période transitoire.