04/02/12

Overdracht onder gerechtelijk toezicht , hoe ver kan het belang van de schuldeisers de kansen van overdracht bedreigen ?

Dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice des Laboratoires Thissen , le Tribunal de Commerce de Nivelles a récemment rappelé les critères qui prévalent au moment de statuer sur une offre de reprise.

La séquestration des dirigeants de la société Laboratoires Thissen à Braine-l’Alleud au mois de novembre 2011, qui a trouvé une large caisse de résonnance médiatique, a indirectement permis de rappeler l’intérêt que présente la procédure en réorganisation judiciaire introduite par la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises (« la LCE ») et le difficile examen à réaliser par le Tribunal de Commerce au moment de statuer sur la reprise.

Alors que les dirigeants de cette société - qui employait 300 personnes dans le secteur pharmaceutique - avait décidé de faire aveu de faillite, le Parquet du Procureur du Roi avait, en application de certaines dispositions de la LCE, sollicité et obtenu du Tribunal de Commerce de Nivelles l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.

Le Tribunal de Commerce de Nivelles a ainsi désigné trois mandataires de justice chargés de chercher des candidats repreneurs et d’organiser le transfert des activités des Laboratoires Thissen sous le contrôle du Tribunal. Dans le cadre de leur mission, les mandataires ont pris contact avec plus d’une centaine de candidats susceptibles d’être intéressés par la reprise de ces activités.

Au final, un seul candidat repreneur, la société PHINEX, que nous avons pu conseiller dans le cadre de cette opération, a formulé une offre de reprise dans le délai imposé par les mandataires de justice.

En dépit de l’importance que présentait cette offre pour les 145 travailleurs que PHINEX proposait de reprendre, le Tribunal de Commerce de Nivelles n’a autorisé la reprise qu’après un examen minutieux des critères de reprise énoncés par la LCE.

Dans sa décision du 16 janvier 2012, le Tribunal de Commerce de Nivelles a ainsi rappelé les principes dégagés par la Cour d’appel de Mons dans l’affaire Decto Fleurus. Dans le cadre de l’appréciation d’une offre de reprise, le critère essentiel est celui de la sauvegarde de l’activité et donc de l’emploi. L’intérêt des créanciers doit cependant être pris en compte afin de ne pas brader leurs intérêts. A cet égard, la Cour d’appel de Mons avait précisé que « les intérêts des créanciers ne seront considérés comme bradés que si et seulement si le prix offert par le candidat cessionnaire se révèle significativement inférieur à la valeur des actifs considérés dans une optique de démembrement. »

En l’espèce, le Tribunal a considéré que le volet sauvegarde des activités et le volet social de l’offre de PHINEX rencontrait sans difficulté les critères énoncés par la LCE. Au niveau de l’intérêts des créanciers, le Tribunal a, pour autoriser le transfert, opéré une distinction entre la situation des créanciers en cas de faillite et leur situation en cas de transfert sous autorité de justice et en a conclu que l’intérêt des créanciers était utilement sauvegardé en l’espèce.

En conclusion, tout candidat repreneur doit, au moment de la formulation de son offre de reprise, être attentif à prendre en minimum en considération les intérêts des créanciers de la société en réorganisation sous peine de voir le Tribunal de Commerce refuser le transfert envisagé et ce, même si l’offre de reprise permet de maintenir l’activité et l’emploi y inhérent.

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