12/12/11

Investissements En Afrique : La Securite Ohada

Le Traité a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différents contractuels
(article 1er du Traité OHADA).

LA CROISSANCE ECONOMIQUE DES PAYS EMERGEANTS

Les pays émergeants connaissent une croissance économique rapide et la convergence de leurs structures économiques avec celles des pays développés les obligent à trouver de nouvelles ressources en vue d'assurer leur plus grand développement.

Les pays du BRICS (Brésil – Russie – Inde – Chine – Afrique du Sud) ne s'y sont pas trompés et préparent, depuis quelques temps déjà, leur adaptation aux mutations économiques.

Ils ont perçu que l'Afrique recelait les germes de leur future croissance et n'ont pas hésité à entreprendre une implantation durable qui passe par la création d'un tissu d'affaires solide dans les pays d'Afrique qui disposent des plus grandes richesses naturelles de notre monde (ressources minérales et agro-alimentaires). Si les pays développés ne veulent pas être à la traine, ils devront réagir.

LE TRAITE OHADA

Toutefois, l'un des freins importants aux investissements des pays développés est le manque de sécurité juridique que connaissent la plupart des pays d'Afrique. Or, cette sécurité juridique est grandement renforcée grâce à un outil que trop peu connaissent : l'OHADA.

L'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) est une institution née d'un traité international signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice) par les représentants de plusieurs états de la zone FRANC.

Ce traité, entré en vigueur en septembre 1995, a été ratifié par 16 états (voyez www.ohada.com) et devrait bientôt compter un 17ème membre (la RDC est en cours d'adhésion).

D'autres pays (pays du Maghreb, Djibouti, Madagascar, Mauritanie) ont témoigné un certain intérêt pour ce traité et pourraient également, à terme, le ratifier.

Ce traité est particulièrement ambitieux tant dans l'ampleur de l'intégration qu'il propose que dans les objectifs qu'il poursuit et les moyens dont il dote les états membres pour y parvenir.

Dans le cadre restreint des présentes, ne retenons que (i) l'existence d'une cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA), véritable juridiction commune aux états membres siégeant à Abidjan (Côte d'Ivoire) qui sert également de tribunal arbitral dans certains cas et (ii) au niveau législatif, l'élaboration d'un droit des affaires uniforme et directement applicable au sein de chacun des états membres par le biais d'actes uniformes.

La CCJA qui joue le rôle d'une cour de cassation en matière de droit commun aux pays membres, a également un rôle particulier en matière d'arbitrage : si elle ne tranche pas elle-même les différends, elle dispose de fonctions administratives qui lui permettent de connaitre des recours en contestation de validité contre la sentence prononcée dans le cadre d'un arbitrage OHADA et elle confère l'exequatur à ces mêmes sentences. Elle joue un rôle également en matière d'arbitrage institutionnel à l'instar de la CCI.

L’ACTE UNIFORME SUR L’ARBITRAGE

Un acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage a été adopté (1999). Cet outil simple, moderne et adapté, applicable à tout différend interne ou international qui met aux prises au moins un ressortissant (personne physique ou morale) d'un état OHADA, assure aux entreprises la liberté de commerce et la sécurité juridique recherchée par ses auteurs.
De manière schématique, toute personne physique ou morale, en ce compris les états et les autres collectivités publiques, se voit reconnaitre le droit de recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. L'autonomie de la volonté occupe une grande place puisque, hormis l'obligation de prouver l'existence de la convention d'arbitrage à de strictes conditions, les parties sont libres de choisir leurs arbitres ainsi que le droit applicable aux litiges. Les dispositions de l'acte unique comblent, de manière supplétive, les insuffisances de la convention d'arbitrage.

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée et n'est susceptible que de trois recours (annulation, tierce-opposition et révision). Les causes d'annulation sont strictement énumérées dans l'acte unique et ne sont recevables qu'un mois à compter de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.

Bref, l'OHADA offre un droit de l'arbitrage unique, simple, moderne et adapté à la vie des affaires, ce qui constitue un atout majeur dans le contexte de la mondialisation. Il apparait comme un moyen juridictionnel mieux adapté à la régulation des échanges économiques internationaux. L'OHADA nous semble le moyen idéal de renforcer la confiance des opérateurs économiques d'autres continents, notamment par l'élaboration d'un droit du commerce international simple et efficace.

Ce droit du commerce trouvera utilement appui dans le recours à l'arbitrage en cas de différend, l'arbitrage OHADA donnant aux ressortissants des pays développés toutes les assurances nécessaires quant à sa qualité et son effectivité.

LE RENOUVEAU DES INVESTISSEMENTS SUSCITE PAR LA CHINE

A l'heure où la Chine a massivement occupé le terrain commercial et économique de la RDC et où la RDC s'apprête à franchir le dernier pas qui la sépare de l'application du droit OHADA, la familiarisation avec ce très précieux outil qu'est l'arbitrage OHADA devrait inciter les opérateurs économiques des pays développés à réinvestir sereinement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

L'enjeu dépasse la stabilisation du droit des affaires. Il touche, in fine, au bon développement des relations sociales et économiques du continent africain.

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