07/12/11

Affaire Airfield : la Cour de justice précise la notion de communication au public par satellite

Depuis plusieurs années, un litige oppose deux sociétés de gestion collective (SABAM et AGICOA) à la société AIRFIELD à propos de la diffusion de certains programmes télévisés dans des bouquets numériques diffusés par satellite.

La société AIRFIELD soutient que l’autorisation de communication au public par satellite donnée par les sociétés de gestion collective aux organismes de radiodiffusion couvre également les actes d’exploitation effectués par AIRFIELD (inclusion des programmes de l’organisme de radiodiffusion dans un bouquet numérique et fourniture des technologies de codage et de décodage).

Au contraire, ces sociétés de gestion collective soutiennent que la société AIRFIELD pose des actes d’exploitation distincts qui devraient dès lors être soumis à une seconde autorisation des sociétés de gestion collective.

Après condamnation de la société AIRFIELD en première instance, l’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Bruxelles qui a soumis plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice.

Dans arrêt du 13 octobre 2011 (affaire C-431/09), la Cour aborde la notion de communication au public par satellite ainsi que la question de la portée de l’autorisation de communications au public par satellite.

La notion de communication au public par satellite

La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 1er, § 2, a et c de la directive 93/83, une transmission constitue une communication au public par satellite si elle remplit plusieurs conditions cumulatives :

- l’organisme de radiodiffusion doit avoir le contrôle de l’acte d’introduction des signaux télévisés dans la communication ;

- il doit s’agir d’un système de communication fermé dont le satellite constitue l’élément central (en ce sens qu’en cas de dysfonctionnement du satellite, la transmission soit techniquement impossible) ;

- la transmission doit avoir pour objectif que les signaux puissent être captés par le public ;

- les dispositifs de décodage des signaux doivent être mis à disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou, à tout le moins, avec son consentement.

En l’espèce, la Cour de justice considère que l’ensemble de ces conditions est rencontré en ce qui concerne les services de la société AIRFIELD, de sorte que la directive 93/83 relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble est bien applicable en l’espèce.

La Cour examine ensuite la question de savoir si l’autorisation des titulaires de droits, donnée aux organismes de radiodiffusion, couvre également les actes d’exploitation posés par la société AIRFIELD dans le cadre de l’inclusion des programmes télévisés dans un bouquet satellite.


La portée de l’autorisation de communication au public par satellite

La Cour commence par rappeler sa jurisprudence en vertu de laquelle une autorisation est requise lorsqu’une personne déclenche une communication satellite ou intervient lors de celle-ci de sorte que, au moyen de cette communication, les œuvres protégées deviennent accessibles à un public nouveau, c’est-à-dire un public qui n’était pas pris en compte par les auteurs d’œuvres protégées lorsqu’ils ont donné leur autorisation à l’organisme de radiodiffusion (point 72).

Le critère clé est donc l’audience effective et l’audience potentielle de l’émission télévisée.

Par rapport au cas d’espèce, la Cour considère qu’en procédant à une communication par satellite, l’organisme de radiodiffusion rend les œuvres protégées accessibles à un public nouveau et est, par conséquent, tenu d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour effectuer cette communication par satellite.

En ce qui concerne le fournisseur de bouquets satellitaires, la Cour considère que son intervention permet de rendre les œuvres protégées accessibles à un public qui s’ajoute au public initialement visé par l’organisme de radiodiffusion concerné (point 79). Cette analyse est confirmée par deux éléments. D’une part, l’intervention du fournisseur de bouquets satellitaires constitue une prestation de services autonome (le prix payé par l’abonné n’étant pas dû pour d’éventuelles prestations techniques, mais bien pour l’accès au programme télévisé et aux œuvres protégées). D’autre part, le fournisseur de bouquets satellitaires regroupe les programmes de plusieurs organismes de radiodiffusion dans un nouveau produit audiovisuel dont il décide la composition et les conditions d’accès.

La Cour considère dès lors que le fournisseur de bouquets satellitaires élargit le cercle de personnes ayant accès aux programmes télévisés, de sorte que l’autorisation donnée par les titulaires de droits aux organismes de radiodiffusion ne couvre pas les actes d’exploitation effectués par ce fournisseur de bouquets satellitaires (points 82 et 83).

La Cour estime donc que le fournisseur de bouquets satellitaires a l’obligation de solliciter l’autorisation des titulaires de droits pour pouvoir inclure un programme télévisé dans un bouquet satellite.

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