01/11/11

Richtlijn emissierechten-luchtvaart : conclusie van Advocaat-Generaal

L’avocat général conclut à la compatibilité de la directive 2008/101 avec plusieurs principes et dispositions de droit international.

Selon la Commissaire en charge de la politique climatique, l’inclusion de l’aviation dans le système d’ échange de quotas aurait été préférable à l’échelle mondiale, mais « l'absence d'accord au niveau international ne justifie pas que le secteur de l'aviation soit exempté de l'obligation de participer à l'effort. C'est pourquoi [l’UE] a décidé d'aller de l'avant dès 2008, tout en continuant à œuvrer pour l'élaboration d'une réglementation mondiale du secteur de l'aviation, par exemple lors des prochaines négociations sur le climat qui se tiendront à Durban sous les auspices des Nations unies ».


C’est précisément dans ce contexte que l’Avocat général a rendu son avis dans le cadre du renvoi préjudiciel d’une cour anglaise, saisie de la question de la compatibilité de la directive 2008/101 (qui inclut l’aviation dans le système de quotas) avec plusieurs principes et dispositions de droit international.


Selon l’avocat général, « Parmi les dispositions et principes de droit international mentionnés dans la première question préjudicielle, seuls peuvent être invoqués à titre de critères du contrôle de validité d’actes du droit de l’Union dans le cadre de demandes en justice formées par une personne physique ou morale les articles 7 et 15, paragraphe 3, deuxième phrase, de l’accord [dit « ciel ouvert »] ».


L’Avocat général examine néanmoins la compatibilité de la directive avec l’ensemble des principes et dispositions soulevées, et conclut que « l’examen des questions posées n’a rien révélé qui s’oppose à la légalité de la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive 2008/101/CE ».

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