La Cour constitutionnelle a considéré que la composition du comité interministériel n’est pas anticonstitutionnelle dés lors que la présence des ministres régionaux est facultative.
Dans son arrêt du 7 juillet 2011, la Cour constitutionnelle est invitée par le Conseil d’Etat à se prononcer sur la question préjudicielle suivante :
« L’article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales viole-t-il les articles 35, 39 et 134 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, § 1er, VI, ou 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles lorsque le Comité interministériel pour la distribution statue dans une composition comprenant le Ministre de l’Economie de la Région où l’implantation commerciale est projetée ou son délégué et que, sans cette présence, le quorum des présences et des votes n’aurait pas été atteint alors même que la compétence en matière d’autorisations socio-économiques est une compétence fédérale ? ».
En d’autres termes, la Cour est interrogée sur la conformité de la disposition litigieuse aux règles répartitrices de compétence précitées en ce que la présence du ministre de l’Economie de la région concernée par la demande d’autorisation est prévue au sein du Comité, et plus particulièrement dans l’hypothèse qui se présente lorsque celui-ci statue dans une composition comprenant ce ministre régional et que, sans la présence de ce dernier, les quorums de présence et de vote n’auraient pas été atteints.
Au cours des débats il est rappelé qu’il est admis que l’Etat fédéral, une région ou une communauté prévoient la représentation d’autres niveaux de pouvoirs dans les organes qu’ils instituent et ce, soit en rendant cette représentation purement facultative, soit en lui donnant un caractère obligatoire et, dans ce cas, en respectant l’article 92ter alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Selon la Cour ; le mécanisme mis « en cause, en prévoyant uniquement que le Comité est composé de quatre ministres fédéraux et d’un ministre régional, n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer à ce dernier de faire partie du Comité. Ainsi que le relève le Conseil d’Etat dans l’arrêt qui interroge la Cour, la présence du ministre régional au sein du Comité revêt un caractère facultatif ».
Par ailleurs, « l’absence de deux des quatre ministres fédéraux membres du Comité lors d’une réunion de celui-ci est une circonstance factuelle fortuite qui ne saurait avoir pour conséquence de modifier le caractère facultatif de la participation de la région concernée au sein du Comité ».
« Pour le surplus », poursuit la Cour, « s’il fallait éventuellement considérer que les règles relatives aux quorums de présence et de vote pourraient avoir pour conséquence de rendre obligatoire la présence du ministre régional au sein du Comité, il faudrait constater que ces règles sont établies par l’arrêté royal du 12 avril 2005 précité et que la Cour n’est en conséquence pas compétente pour en connaître ».