28/07/10

La nouvelle loi sur les pratiques du marché et le commerce sur Internet : option par défaut, nouveau délai de réflexion et po…

La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (ci après LPMC) a été publiée au Moniteur Belge le 12 avril dernier. Cette loi remplace la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce (ci-après LPCC). Elle entrera en vigueur le 12 mai prochain.

En matière de contrats sur Internet, les changements majeurs qu´apporte la LPMC concernent « l´option par défaut », « le délai de réflexion » applicable aux ventes à distance et la suppression de l´interdiction de paiement préalable à l´expiration de ce délai.

L´option par défaut (art. 44)

L´option par défaut est une nouveauté de la LPMC. L´article 44 « interdit à l´entreprise, lors de la conclusion d´un contrat sur Internet, d´avoir recours à des options par défaut que le consommateur doit refuser pour éviter tout paiement d´un ou de plusieurs produits supplémentaires ».

Désormais, les vendeurs ne pourront plus cocher préalablement les cases mais ce sera au consommateur à « choisir activement lui-même un produit supplémentaire de sorte qu´il fasse sa commande consciemment et sans influence injustifiée » (Projet de loi relatif aux pratique du marché et à la protection du consommateur, Exposé des motifs, Doc. Parl. , Ch.repr., sess. ord. 52, n°2340/001, p. 60).

Le législateur s´est inspiré de la législation de l´Union européenne qui prévoit déjà un tel système dans le secteur aérien pour les tarifs des passagers de fret (Règlement (CE) n° 1008/2008 établissant des règles communes pour l´exploitation des services aériens dans la Communauté).

Un nouveau délai de réflexion pour les ventes à distance (art. 47) et la possibilité d´exiger un paiement immédiat

En matière de vente à distance, la LPMC reprend, dans les grandes lignes, les dispositions de la LPCC. Elle apporte toutefois une modification importante concernant le délai de réflexion.

Celui-ci est désormais porté à 14 jours calendrier, au lieu du minimum de 7 jours ouvrables prévu dans l´ancienne loi.

Alors que les travaux préparatoires indiquent que la notification de la renonciation devra être effectuée en temps opportun , l´art. 47, §1 er , al. 4 de la LPMC stipule que la notification de la rétractation (et non pas « renonciation » comme dans la LPCC et les TP) devra être envoyée avant l´expiration du délai.

Conformément à la volonté du législateur, les deux formulations permettent d´anticiper la prochaine transposition de la directive européenne relative aux droits des consommateurs.

Il convient enfin de noter que l´interdiction qui existait dans l´ancienne loi d´exiger du consommateur un acompte ou paiement quelconque avant la fin du délai de renonciation de sept jours ouvrables est supprimée dans la nouvelle loi. Les vendeurs peuvent donc exiger un paiement immédiat.

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