22/04/19

Dans le secteur public, les délégués permanents ont droit à leurs chèques-repas et à leurs primes

Par un jugement du 28 novembre 2018, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a remis en cause la position du SPF Intérieur, qui refusait l’octroi des primes d’opérationnalité et pour prestations irrégulières aux sapeurs-pompiers désignés en qualité de délégués syndicaux permanents. Pour le Tribunal, l’activité de ces agents doit être assimilée à des prestations effectives, et non à un congé.


1. Les faits

Un sapeur-pompier est détaché en qualité de délégué syndical permanent auprès du SFLP, par application de l’article 77, § 1er de l’arrêté royal du 28 septembre 1984. La disposition précitée le place de plein droit en « congé syndical ». Il n’est plus soumis à l’autorité hiérarchique de la zone de secours, mais demeure en position d’activité de service, ce qui lui permet de conserver notamment son droit au traitement, que l’organisation syndicale doit ensuite rembourser à l’autorité employeuse.

Le collège zonal autorise le congé syndical mais met toutefois fin au paiement des titres-repas, de la prime d’opérationnalité et des primes pour prestations irrégulières. Cette décision est confirmée par le SPF Intérieur, agissant en qualité de pouvoir de tutelle, au motif que le délégué syndical, placé en congé syndical ou bénéficiant d’une dispense de service, n’effectuerait plus de « prestations effectives » valorisables pour l’octroi d’une prime ou d’une allocation.

Le délégué permanent assigne la zone de secours afin d’obtenir le paiement de ces primes et la délivrance des chèques-repas. Il réclame également un dédommagement en raison de la discrimination dont il se prétend victime du fait de ses convictions syndicales.


2. La décision du Tribunal

Le Tribunal relève que la mission légale assignée au délégué syndical permanent consiste à « défendre de manière permanente, continue et régulière les intérêts professionnels du personnel ». Pour le Tribunal, ces prestations s’inscrivent dans le cadre des fonctions du demandeur, quand bien même il ne s’agirait plus de prestations comme sapeur-pompier en intervention. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un congé ou d’une dispense de service, mais bien de « prestations effectives ».

Dès lors que les chèques-repas, les primes d’opérationnalité et pour prestations irrégulières sont octroyés aux sapeurs-pompiers sous la seule condition d’avoir réalisé des prestations effectives, le Tribunal juge que le délégué permanent aurait dû continuer à en bénéficier.

Le Tribunal estime que l’interprétation retenue par le SPF Intérieur aurait pour effet de conduire à une discrimination indirecte basée sur la conviction syndicale dans la mesure où les sapeurs-pompiers détachés auprès d’autres autorités continuent à percevoir leurs primes. Il rejette néanmoins la demande de dédommagement pour discrimination, relevant qu’en raison de l’interprétation qu’il a retenue de la notion de « prestations effectives », le délégué syndical est finalement traité de la même manière que les autres membres du personnel ayant la même fonction et le même grade.


Que retenir ?

Le délégué permanent, détaché auprès d’une organisation syndicale, a droit au maintien de sa rémunération, en ce compris les composantes de celle-ci liées à l’accomplissement de « prestations effectives », telles les chèques-repas et certaines primes.

Les montants versés par l’autorité à ce titre pourront cependant être récupérés auprès de l’organisation syndicale qui a agréé le délégué, par application de l’article 78 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984.


Source : Trib. trav. fr. Bruxelles, 28 novembre 2018, R.G. 17/6577/A, www.terralaboris.be

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