Le 1er mars 2018, la Région wallonne s’est dotée d’un nouveau décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 (M.B., 22 mars 2018).
Ce décret se compose de huit axes principaux :
- Une meilleure articulation entre les obligations, les titulaires potentiels et les dérogations ;
- Une révision des objectifs d’assainissement afin de maîtriser les coûts et d’assurer une certaine proportionnalité ;
- Une révision des normes ;
- Une sécurisation de la démarcation entre les législations déchets et sols ;
- Les bases d’une gestion différenciée des terres ;
- Une simplification majeure des procédures ;
- Une mise en œuvre simplifiée de la banque de données de l’état des sols (BDES)
- La confirmation de la mission d’intérêt public opérée par la SPAQuE en matière de gestion des sols.
Nous évoquons, ci-après, certains de ces points.
- Une meilleure articulation entre les obligations, les titulaires potentiels et les dérogations
Le décret prévoit, dorénavant de manière lisible, les différentes hypothèses dans lesquelles une étude d’orientation doit être réalisée, à savoir :
- Base volontaire (obligation à charge du « volontaire ») ;
- Permis d’urbanisme, permis unique ou permis intégré portant sur un terrain renseigné dans la BDES comme étant pollué ou potentiellement pollué, mais seulement en cas de modification de l’emprise au sol impactant la gestion des sols ou d’un changement de type d’usage vers un usage plus contraignant (obligation à charge du demandeur de permis) ;
- Exploitation d'une installation ou d'une activité présentant un risque pour le sol en cas de cessation, retrait définitif du permis/de la déclaration, décision coulée en force de chose jugée, prononçant l’interdiction définitive d’exploiter, faillite ou terme du permis/de la déclaration (obligation à charge de l’exploitant) ;
- Dommage environnemental (obligation à charge de l’auteur) ;
- Décision de l’administration, en cas d'indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond (cascade de titulaires prévue par le décret).
Fait remarquable, la cession d’un terrain n’est plus un fait générateur.
Toutefois, en cas de cession d’un terrain (ou du permis d’environnement), le cédant devra solliciter un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols et devra informer le cessionnaire de son contenu. Cet extrait ne peut dater de plus d'un an. Son contenu doit en outre être reproduit, outre d’autres mentions obligatoires, dans l'acte sous seing privé ou dans l'acte authentique relatif à la cession d'un terrain.
- Une révision des objectifs d’assainissement afin de maîtriser les coûts et d’assurer une certaine proportionnalité
Conscient du coût technique très important que constitue l’assainissement d’un terrain pollué, le législateur wallon a revu les objectifs d’assainissement à la baisse. Il s’agissait d’éviter que l’assainissement soit un frein au développement économique et à l’attractivité de la Région.
Le niveau d’assainissement est fixé par l’administration sur proposition de l’expert. En cas de pollution nouvelle, il est fixé à 80% de la valeur seuil ou au niveau de la concentration de fond lorsque celle-ci est supérieure. En cas de pollution historique, l’assainissement doit, quant à lui, permettre au minimum de supprimer l'existence d'une menace grave pour la santé humaine, les eaux souterraines et, le cas échéant, pour les écosystèmes.
- Une révision des normes
Les normes relatives aux usages IV (récréatif ou commercial) et V (industriel) sont également revues. Cette modification doit permettre une gestion plus pertinente et proportionnée des dossiers en limitant le déclenchement des obligations.
- Une sécurisation de la démarcation entre les législations déchets et sols
Le nouveau décret démarque dorénavant mieux les législations sols des législations déchets.
Sont exclus du champ d'application du nouveau décret :
- Les déchets déposés sur le sol ou incorporés au sol dont les éléments peuvent être, lors d'un contrôle visuel, distingués du sol ;
- Les déchets déposés sur le sol ou incorporés au sol qui ne répondent pas au a), pour autant qu'ils aient été recyclés, valorisés ou éliminés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets ou gérés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets de l'industrie extractive.
- Une simplification majeure des procédures
On soulignera d’abord la possibilité, dans certaines circonstances particulières (lorsque la soumission volontaire aux dispositions du décret se rapporte à plusieurs terrains, lorsque les obligations du titulaire portent sur plusieurs terrains, en cas de pluralité de titulaires sur un terrain pollué, …), de conclure volontairement une convention de gestion des sols. Cette convention vise à définir un programme d'investigations ou d'assainissements comprenant la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations ou des assainissements que la ou les personnes concernées s'engagent à respecter. Cette convention permettra d’accroître la flexibilité puisque les deadlines seront fixées en accord avec l’administration et non plus d’autorité par le décret, comme c’était le cas auparavant.
Par ailleurs, est désormais prévue la possibilité d’une étude combinée (étude reprenant le contenu et les objectifs de l'étude d'orientation et de l'étude de caractérisation), dite procédure 2 en 1.
On peut également mettre en lumière la mise en place d’une procédure d’assainissement accélérée. Il s’agit d’une procédure 3 en 1. Cette procédure est dite accélérée en ce qu’elle permet notamment de communiquer à l’administration le contenu de l’étude combinée, ainsi que le projet d’assainissement, dans un seul et même dossier. Il est important de souligner que l'introduction d'un projet d'assainissement via la procédure accélérée entraîne l'obligation d'exécuter les actes et travaux d'assainissement.
Enfin, une nouvelle procédure pour les situations d’urgence est insérée, à savoir les mesures de gestion immédiate.