02/04/11

De zware aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen in moeilijkheden

Une décision récente de la Cour d’appel de Mons rappelle la rigueur du principe énoncé par l’article 633 du Code des sociétés et les responsabilités liées à l’exercice d’un mandat de dirigeant au sein d’une entreprise en difficulté.

La Cour d’appel de Mons était amenée à se prononcer sur l’action en responsabilité introduite par un curateur à l’encontre d’un ancien dirigeant d’une société faillie qui n’avait pas respecté la procédure énoncée à l’article 633 du Code des sociétés.

Pour rappel, cet article impose aux dirigeants qui constatent ou auraient du constater (au moment de la date de l’assemblée générale annuelle) que l’actif net de la société qu’ils dirigent est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social de convoquer, dans les deux mois de cette constatation au plus tard, une assemblée générale des actionnaires en vue de statuer sur la poursuite des activités de la société ou de sa dissolution.

Les dirigeants sont en outre tenus de rédiger un rapport spécial justifiant la proposition préconisée et indiquant les mesures qu’ils comptent adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ils doivent également réitérer cette procédure dans l’hypothèse où l’actif net deviendrait inférieur au quart du capital social.

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément à cet article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation de sorte que les dirigeants peuvent en être tenus personnellement responsables.

En l’espèce, le dirigeant poursuivit avait omis de respecter ces formalités et avait poursuivit les activités de la société en difficulté entraînant un accroissement du passif de près de 320.000 EUR. Il tentait d’échapper à ses responsabilités en invoquant le fait qu’il n’avait aucune formation particulière et qu’il se fiait, en toute bonne foi, au comptable de la société.

Dans son arrêt du 22 mars 2010, la Cour balaie ces arguments en rappelant que « S'il était incapable matériellement ou intellectuellement de remplir une telle fonction, il [le dirigeant] devait s'abstenir d'exercer ce mandat. Celui qui assume un rôle déterminé dans la société et se charge ainsi de remplir une certaine fonction sociale, doit en effet posséder les connaissances et les qualités requises pour l'exercice normal de cette fonction » et condamne le dirigeant à payer à la curatelle le montant correspondant à l’accroissement du passif.

Il faut en outre rappeler que le conseil d’administration d’une société est un organe collégial ce qui implique une responsabilité solidaire de tous ses membres.

Le respect de l’article 633 du Code des sociétés doit dès lors devenir un « réflexe » auquel tout dirigeant de société en difficulté doit être attentif.

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