12/02/11

Holdings belges et optimisation fiscale

La société holding est un organisme doté de la personnalité juridique, qui a pour vocation traditionnelle d’acquérir, détenir en portefeuille et gérer des participations financières dans d’autres sociétés, et d’assurer ainsi, à travers ces participations, le contrôle et la direction des sociétés dont la holding détient les titres. Elle peut, en outre, exercer une activité commerciale et industrielle.

Les holdings sont, dans la majorité des cas, constituées pour les potentialités d’optimisation fiscale qu’elles offrent, principalement le régime de taxation des revenus d’actions et parts. Toutefois, il serait maladroit de passer sous silence les multiples autres intérêts juridiques, patrimoniaux, commerciaux et financiers que présente une telle structure. La création d’un holding permet de coordonner et rationnaliser les activités des sociétés du groupe, d’en faciliter la restructuration, ainsi que d’assurer la stabilité de l’actionnariat de contrôle. Elle facilite, par ailleurs, la transmission des entreprises familiales et allège considérablement la charge fiscal liée à ce transfert.

Pour qu’un pays soit fiscalement attractif pour y installer un holding, il est requis que les avantages énumérés non limitativement ci-dessous (nous nous intéressons ici aux aspects internationaux, quand le holding belge est « tête de groupe » ou « intermédiaire » en relation avec des sociétés étrangères, et passons sous silence les questions intéressantes propres à la taxation des intérêts perçus – application de la Q.F.I.E. – ou payés par le holding), soient réunis. Tel est le cas en Belgique. De plus, comme pour tout type de société belge, aucun droit d’enregistrement sur l’apport en capital n’est prélevé, ni d’impôt sur le patrimoine de la société.

Dividendes entrants, versés par la filiale étrangère au holding belge

Le holding belge est exonéré de retenue d’impôt à la source dans le cadre d’une remontée de dividendes provenant de sa filial étrangère. La directive européenne « mère-filiale » du 23 juillet 1990 précise que les bénéfices distribués par une société filiale à sa société-mère établie dans un autre Etat membre sont exemptés de retenue à la source tant dans l’Etat d’origine du revenu que dans l’Etat membre de la société bénéficiaire, à condition que celle-ci détienne une participation d’au moins 10 % dans le capital de sa filiale. Des différences peuvent néanmoins apparaître selon l’Etat d’origine du revenu.

Les dividendes distribués à un holding par une société établie dans un Etat non-membre de l’Union européenne subissent une retenue étrangère à la source, sans dépassement toutefois du pourcentage déterminé par la Convention préventive de double imposition (ciaprès « CPDI ») éventuellement conclue avec la Belgique. L’existence d’un large réseau de CPDI conclues par la Belgique, permettant de limiter les retenues étrangères à la source, accroît d’autant l’intérêt d’y établir un holding. Ainsi, par exemple, la Belgique est le premier Etat européen à avoir conclu un accord avec Hong Kong. Celui-ci prévoit que la retenue à la source sur les dividendes ne peut excéder 5% du montant brut des dividendes versés par une filiale à une société qui détient au moins 10% de son capital. Dans le cas où cette société détient directement au moins 25% du capital de la filiale, les dividendes sont exemptés de toute retenue.

La Belgique renonce par ailleurs totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société étrangère et dont le bénéficiaire est identifié comme étant une société résidente ou un établissement belge d’une société établie dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen.

Taxation des dividendes en Belgique : le système des R.D.T.

Le régime des revenus définitivement taxés (ci-après « R.D.T. ») permet au holding belge de déduire de ses bénéfices, même futurs, les dividendes qui lui ont été attribués par une filiale. Cette déduction, limitée à 95 % du montant recueilli avant deduction des frais d’encaissement et de garde et éventuellement majoré des retenues à la source, permet une quasi-exonération des revenus perçus par le holding. Les 5% restant sont censés correspondre aux charges financières et frais généraux exposés pour l’acquisition et la gestion des participations, les fais réels, s’ils sont supérieurs, étant cependant déductibles.

Attention : les dividendes ne sont déductibles à titre de R.D.T. que lorsque, à la date d’attribution ou de mise en paiement de ceuxci, la société qui en bénéficie détient dans le capital de la société qui les distribue une participation de 10 % au moins ou dont la valeur d’investissement atteint au moins 2.500.000 euros (critère alternatif), et que ces revenus se rapportent à des actions ou parts qui ont la nature d’immobilisations financières détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an.

Dividendes sortants, versés par le holding belge à la société-mère étrangère

Le régime d’imposition des dividendes distribués par un holding belge est particulièrement avantageux, que la société-mère bénéficiaire soit établie dans un Etat membre de l’Union Européenne (directive « mère-filiale ») ou soit non couverte par les termes de cette directive dès lors qu’une CPDI lie la Belgique au pays de résidence du bénéficiaire.

La Belgique renonce ainsi totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société filial belge et dont le bénéficiaire est une société mère qui est établie dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la Belgique ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une CPDI.

Les conditions : la société-mère étrangère détient en pleine propriété, dans la filiale belge, une participation minimale de 10% pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 20091 , ayant la nature d’immobilisations financières, pendant une période ininterrompue d’au moins un an2 . Pour les pays hors Union européenne, liés par une CPDI, il faut, en outre, que celle-ci ou tout autre accord prévoie l’échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants. En supprimant ainsi la retenue à la source pour tous les pays avec lesquels elle a conclu une CPDI, la Belgique est en avance sur bon nombre d’autres nations.

Les plus-values sur cession de titres

Les plus-values réalisées en cas de cession de participations, qu’elles soient ou non représentatives du capital social, belges ou étrangères et dont les revenus sont susceptibles d’être déduits au titre de R.D.T. – sans que soient requis ici une participation minimale, une période ininterrompue minimale de détention ou retenue la qualification d’immobilisations financières – sont intégralement exonérées.

Déduction des intérêts payés par le holding

Enfin, une particularité du régime de taxation des holdings belges est qu’il permet la déduction, au titre de charges professionnelles, des intérêts d’emprunts, notamment des charges financières liées à l’acquisition de participations. Cette déduction est particulièrement profitable aux sociétés qui développent, en sus de leur activité de holding pure, une activité commerciale ou industrielle : en effet, si les frais sont supérieurs à 5% (qui est la base imposable des dividendes, comme dit précédemment), les produits réalisés ou encaissés autres que dividendes et plus-value seront, de fait, défiscalisés.

Holdings belges et optimisation fiscale des dividendes et plus-values réalisées

1. Article 106, §6 bis AR/CIR.
2. Pour l’application de l’article 106, §5 AR/CIR, il n’est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l’attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans le capital de la société filiale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur.

dotted_texture