24/01/18

Lucky 4 all, le système pyramidal interdit

L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Anvers le 28 septembre 2017 a définitivement mis fin à la saga entourant le jeu Lucky4All. L’affaire portait sur la question de savoir si ledit jeu constituait un système pyramidal au sens de l’article VI.100, 14° du CDE (anciennement l’article 91, 14° LPMC) et était dès lors interdit en tant que pratique commerciale déloyale.

Par jugement interlocutoire[1], la Cour d’Anvers avait d’ores et déjà jugé à la demande de la Loterie nationale que la promesse d’un bénéfice économique était présente dans le jeu Lucky4All et que sa réalisation dépendait de l’entrée de nouveaux consommateurs dans le jeu. Lucky4All satisfaisait donc déjà à au moins deux des trois conditions de la notion de système pyramidal.

Pour ce qui concerne la troisième et dernière condition (selon laquelle la contrepartie doit plutôt provenir « de l’entrée d’autres consommateurs dans le système que de la vente ou de la consommation de produits »), la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour de justice. Dans sa réponse, cette dernière a estimé[2] qu’il suffit qu’il y ait un lien indirect entre les participations versées par les nouveaux adhérents et les contreparties perçues par les membres existants.

Ensuite, la Cour d’appel a considéré que ce lien indirect existait au sein du jeu Lucky4All, étant donné que les versements au sommet de la pyramide provenaient principalement des gains des mises des nouveaux participants au système (et provenaient, par conséquent, indirectement de leurs contributions), et non de l’utilisation des combinaisons de loto achetés par ces joueurs mêmes. Dès lors, les participants qui adhèrent au système ultérieurement ont en principe droit à moins de gains. La troisième condition pour répondre à la notion de système pyramidal est, de ce fait, remplie. La Cour d’appel a établi que les caractéristiques de Lucky4All font ainsi de ce jeu un exemple type d’un système pyramidal au sens de l’annexe 1 de la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales[3] et de l’article VI.100, 14° CDE (à savoir la « liste noire » reprenant les pratiques commerciales déloyales).

Du reste, la Cour d’appel fait notamment remarquer que le jeu constitue bel et bien en une pratique commerciale. En effet, une pratique commerciale peut également être liée à (la promotion de la vente) des produits d’autrui. Ainsi, Lucky4All vise à promouvoir la vente de produits de loterie et peut donc être qualifié de pratique commerciale. Enfin, le jeu Lucky4All se distingue d’un jeu (en groupe) de loto autorisé, où le risque est réparti de manière équitable entre tous les participants.

 
[1] Jugement interlocutoire du 3 décembre 2015.

[2] Cour de justice, arrêt du 15 décembre 2016, Loterie nationale, C-667/15, EU:C:2016:958.

[3] Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, JO 2005 L 149/22.

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