03/02/11

Biobrandstoffen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie

L’on se souviendra que le législateur belge avait adopté, le 22 juillet 2009, une loi imposant l’obligation d’incorporation de biocarburants dans les carburants fossiles mis à la consommation (4% de bioéthanol pour l’essence, 4% d’Emag ou biodiesel pour le diesel).

Une série de distributeurs indépendants de carburant et leur fédération (l’Union pétrolière belge) ont introduit un recours en annulations contre cette loi. La Cour constitutionnelle vient de rendre, ce 22 décembre 2010, son arrêt dans le présent recours (arrêt n°149/2010).

Pour rappel, les requérants soulevaient un premier moyen, pris de la violation des règles répartitrices de compétence. Ceux-ci estimaient, en effet, que ce sont les Régions, et non le législateur fédéral, qui sont compétentes pour prendre des mesures de protection de l’environnement.

La Cour constitutionnelle n’a pas suivi les requérants sur ce point et a rejeté ce premier moyen, considérant que les dispositions attaquées s’inscrivent dans le cadre de la compétence fédérale en matière de normes de produit au sens de l’article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Un second moyen, pris de la violation de la liberté de commerce et d’industrie, avait également été soulevé par les requérants, faisant valoir le caractère draconien de cette obligation d’incorporation de biocarburant dans l’essence et le diesel. A leur estime, les proportions à incorporer sont techniquement impossible ou particulièrement difficiles à respecter, dans la mesure où les requérants, au contraire des grands groupes pétroliers qui disposent de leurs propres raffineries, sont tenus de s’approvisionner sur le marché libre. La situation se corse encore au regard du prescrit de la directive n° 98/70/CE « concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil » qui prévoit actuellement un maximum de 5% d’éthanol par unité d’essence commercialisée et de 7% d’Emag par unité de diesel.

La Cour constitutionnelle a décidé de demander à la Cour de Justice de l’Union européenne de préciser si les articles de la directive européenne précitée doivent être interprétés comme s’opposant à la disposition législative belge en vertu de laquelle toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d’essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours de la même année civile une quantité de biocarburants durables, à savoir du bioéthanol à concurrence d’au moins 4%.

S’il est répondu à la négative à la première question préjudicielle, la Cour constitutionnelle lui en soumet une seconde : la Belgique n’aurait-elle pas dû notifier à la Commission européenne son « projet de norme en vertu de laquelle toute société pétrolière enregistrée […] est obligée de mettre également à la consommation au cours d’une même année civile une quantité de biocarburants durables à concurrence d’au moins 4% ».

Aucun changement immédiat n’est donc attendu, dans la mesure où ces questions ne devraient être abordées par la CJUE que vers la mi-2011.

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