01/12/10

Conflit d’intérêt et PME Prudence en cas de changement de contrôle de la société

La matière des conflits d’intérêt est bien connue des praticiens du droit et donne lieu à de nombreux écrits. Cependant, force est de constater que dans la plupart des PME, les dispositions légales qui régissent cette matière sont souvent méconnues et, par voie de conséquence, non respectées.

Rappelons que sous réserve de certaines exceptions , un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d’administration se doit de le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d’administration. Le cas le plus typique demeure celui de la conclusion d’un contrat de bail, de vente, d’entreprise, de prêt entre la société et un de ses administrateurs. La déclaration de l’administrateur, la nature de la décision ou de l’opération, la justification de la décision prise et les conséquences patrimoniales pour la société doivent être reprises dans un procès-verbal à inclure dans le rapport de gestion ou, à défaut, dans une pièce à déposer avec les comptes annuels. Il s’agit d’une formalité substantielle.

A défaut de respect de cette formalité, la société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation de cette règle, même si le non-respect de la formalité s’est avéré sans incidence aucune sur le sens de la décision.

Il est clair que, de manière générale, au sein des PME, la qualité d’actionnaire se confond généralement avec celle d’administrateur. Dans cette hypothèse, le non-respect des dispositions légales n’a, en fin de compte, guère de conséquences dans la mesure où les actionnaires de la société n’ont aucun intérêt à agir en nullité contre des décisions qu’ils ont euxmêmes prises en tant qu’administrateurs. N’oublions cependant pas que, s’agissant d’une violation de la loi, les administrateurs sont, en théorie, responsables vis-à-vis des tiers dans l’hypothèse où ceux-ci auraient subi un dommage du fait de cette violation.

Les choses risquent cependant de se compliquer en cas de vente de la société. En effet, dans ce cas, un changement d’actionnaires s’opère et les intérêts des uns ne sont plus ceux des autres.

Il arrive fréquemment que lors de leur prise de pouvoir, les nouveaux gestionnaires de la société découvrent, à la réception d’une facture ou d’une demande de paiement, l’existence de conventions conclues entre la société et un ou plusieurs anciens administrateurs. Assez fréquemment, aucun procès-verbal de conseil d’administration ne vient légitimer la conclusion de telles conventions. La société est donc parfaitement en droit d’agir en nullité contre la décision ou l’opération incriminée pour autant que le délai de prescription de 5 ans ne soit pas échu. Les nouveaux dirigeants seront d’autant plus tentés de le faire lorsque la convention en question leur aura été celée lors de l’acquisition de la société. En tout état de cause, à supposer même que les nouveaux actionnaires en aient été informés et l’aient accepté, il ne pourrait en être déduit, à peine de confondre les personnalités juridiques, que la société aurait également renoncé à agir en nullité. La prudence s’impose donc.

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