12/05/16

Travail au Luxembourg: l’administration doit motiver l’avis de rectification de la déclaration

Un résident belge était engagé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’une société luxembourgeoise, comme gestionnaire de chantier.

Pour l’année de revenus 2010, il avait déclaré un montant de 53.562,86 euros au titre de revenus d’origine étrangère devant être exonérés en Belgique par convention.

En 2011, l’administration fiscale lui adressa une demande de renseignements, sollicitant des informations relatives au lieu effectif de son travail.

Il répondit à cette demande de renseignements en joignant la copie de son contrat de travail, une attestation de son employeur ainsi qu’un certificat d’affiliation du Centre de la Sécurité sociale du Grand-Duché du Luxembourg à son nom.

L’administration adressa ensuite au contribuable un avis de rectification de sa déclaration relative à l’exercice d’imposition, estimant que sa déclaration était inexacte.

Cet avis était motivé comme suit :

«Un revenu d’origine étrangère ne peut être exonéré que s’il est effectivement prouvé que les conditions prévues par une convention bilatérale préventive de la double imposition pour l’octroi de l’exonération sont remplies.

Par ma demande du 20/10/2011, il vous était demandé d’apporter la preuve que les rémunérations perçues tombent sous l’application des dispositions de cet article 15 de la CPDI précité entre autre de prouver que l’emploi est bien exercé au Grand Duché et de démontrer votre présence physique sur le territoire luxembourgeois.

Votre réponse n’ayant pas satisfait à ma demande précitée, les rémunérations subiront le régime ordinaire de taxation prévu aux articles 130 à 168 CIR92 sans pouvoir faire usage des dérogations visées ci-avant ».

Le contribuable répondit à cet avis de rectification exposant notamment que l’application de l’article 15 de la CPDI conclue entre le Grand-Duché du Luxembourg et la Belgique ne constituait pas, selon lui, une disposition d’exception par rapport au régime général d’imposition (belge) mais bien une norme internationale primant le droit interne. Selon le contribuable, vu le libellé de l’article 15 de cette CPDI, ce serait en fait à l’administration fiscale de prouver que, contrairement à ce qui résulterait de sa déclaration, le demandeur travaillait en Belgique et devait être imposé dans cet Etat sur ses revenus professionnels.

L’administration fiscale notifia au contribuable sa décision de taxation et annonça le maintien de sa position reprise dans son avis de rectification précité et l’enrôlement d’une cotisation supplémentaire avec 56.536,86 euros au code 1250.

Le contribuable fit valoir devant le tribunal l’illégalité de la taxation en raison de l’absence de motivation de l’avis de rectification.

L’envoi préalable de l’avis de rectification est en effet une formalité substantielle dont le non-respect conduit à l’annulation de l’imposition.

Le tribunal de première instance de Namur, qui était saisi de l’affaire, rappelle très justement que l’avis de rectification doit comprendre les trois éléments suivants :

  • la raison pour laquelle il a été fait usage de la procédure de rectification de la déclaration ;
  • le montant des revenus et autres éléments sur lesquels la taxation se fondera ;
  • la manière dont ces revenus et éléments ont été constatés.

Le respect de la formalité prévue par l’article 346 du CIR/92 a pour but d’informer le contribuable d’une manière motivée des revenus et autres éléments que l’administration se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis, en vue de lui permettre d’examiner la rectification proposée, de contester celle-ci et de la rejeter ou de l’accepter. Aussi, les éléments et motifs d’un avis de rectification doivent permettre au redevable d’examiner et de discuter la rectification envisagée. L’avis de rectification doit, comme le souligne le tribunal, permettre au contribuable de comprendre le point de vue de l’administration de manière à pouvoir exercer son droit à la défense.

En l’espèce, le contribuable avait mentionné dans sa déclaration fiscale le montant de 53.562,86 euros au titre de revenus d’origine étrangère devant être exonérés en Belgique par convention et correspondant au salaire perçu par le contribuable de son employeur luxembourgeois.

Or, l’administration fiscale, dans son avis de rectification, ne précisait pas quel montant de rémunération perçue par le contribuable elle entendait retenir en vue de l’imposer en Belgique. Le montant qu’elle reprit, dans la cotisation litigieuse, au code 1250 (traitements, salaires, etc.), était de 56.536,86 euros.

Le tribunal constate que dans cet avis de rectification, l’administration, qui ne mentionne pas le montant des revenus qu’elle entend imposer en Belgique via la rectification annoncée, et n’explique a fortiori pas non plus comment elle a déterminé celui-ci.

En réalité, l’administration expliquera lors des plaidoiries qu’elle s’est fondée sur le certificat de salaire du contribuable, joint à la réponse à la demande de renseignements du contribuable.

Le tribunal constate donc que le contribuable n’a pu, au stade de la réponse à donner à l’avis de rectification, répondre de quelque façon que ce soit quant au quantum des revenus que l’administration entendait imposer en Belgique, au titre de salaire dans son chef.

Il en résulte pour le tribunal une violation par l’administration fiscale de l’article 346, al. 1er, du CIR/92.

Le tribunal annule dès lors la cotisation subséquente.

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