09/05/16

La Cour constitutionnelle annule partiellement la législation relative à l’action en réparation collective

Par son arrêt du 17 mars 2016, la Cour constitutionnelle a partiellement annulé la loi belge relative à l’action en réparation collective1 (titre 2 du livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique (« CDE »)). L’annulation est relativement limitée en ce qu’elle porte sur une discrimination contenue dans la loi à l’égard d’entités représentatives provenant d’autres États membres souhaitant agir en tant que représentant de groupe. Le reste des moyens ont été rejetés par la Cour. Mis à part ce point, le régime reste, sur le fond, inchangé. Nous discuterons ci-dessous brièvement les constatations les plus importantes faites par la Cour.


La limitation du champ d’application au dommage public dont la cause commune s’est produite après l’entrée en vigueur de la loi  

La loi attaquée dispose qu’une action en réparation collective ne peut être introduite que si la cause commune du dommage collectif s'est produite après l'entrée en vigueur de ladite loi, à savoir le 1er septembre 2014. Selon les parties requérantes, une telle limitation a un caractère discriminatoire vis-à-vis des victimes d’un dommage collectif résultant d’une cause commune qui s’est produite avant l’entrée en vigueur de la loi.

La Cour constitutionnelle estime que la limitation du champ d’application n’est pas contraire à la Constitution belge. La Cour souligne tout d’abord que la limitation est justifiée par le souci de garantir la sécurité juridique. Elle reconnaît que l’écoulement d’un certain temps peut compliquer l’établissement des éléments constitutifs de la responsabilité. En outre, seules les juridictions bruxelloises sont compétentes pour connaître des actions en réparation collective. Sans une telle limitation temporelle, il existerait un risque réel que ces juridictions soient surchargées et accusent du retard dans leurs dossiers. Cette situation ne serait de nouveau pas compatible avec le souci du législateur d’assurer, au travers de la loi attaquée, une meilleure administration de la justice et une meilleure défense des droits des consommateurs. Enfin, la Cour met l’accent sur le fait que l’action en réparation collective constitue un instrument juridique supplémentaire et que, partant, le consommateur conserve le bénéfice des autres instruments et actions en justice, comme l’action individuelle en réparation du dommage subi.

La limitation du champ d’application au dommage collectif subi en raison de la violation de certaines  dispositions légales belges et européennes

Les articles XVII.36, 1° et XVII.37 du CDE limitent l’action au dommage subi par les consommateurs du fait de la violation de certaines normes européennes et dispositions légales de droit belge. La Cour constate que le législateur souhaitait réagir plus spécifiquement dans le domaine du droit des consommateurs.

Par ailleurs, la Cour reconnaît qu’en raison du caractère novateur et de la complexité de la procédure applicable, ainsi que de la compétence exclusive des juridictions bruxelloises, le législateur a explicitement choisi une approche progressive avec la possibilité – après une procédure d’évaluation – d’éventuellement adapter ou d’élargir la législation. Pour ces motifs, la limitation du champ d’application n’est pas contraire à la Constitution belge.  

La limitation des associations et du service public qui peuvent agir en qualité de représentant du groupe

Seules les associations et instances publiques énumérées à l’article XVII.39 du CDE peuvent agir en tant que représentant du groupe dans une procédure en réparation collective. La Cour constitutionnelle reconnaît que le législateur peut instaurer des filtres d’ordre qualitatif et quantitatif, pour autant seulement que ces actions contribuent à la protection des consommateurs. Le libellé de l’article XVII.39 du CDE est tel que les prestataires de services provenant d’autres États membres ne peuvent pas agir comme représentant de groupe. Pareille exigence n’est toutefois pas compatible avec l’article 16, alinéa 2, de la Directive européenne relative aux services dans le marché intérieur (Directive « services »)2. En outre, aucun élément ne permet de justifier cette limitation. De ce fait, la Cour considère que la disposition attaquée viole la Constitution belge dans la mesure où elle ne permet pas à des entités représentatives provenant d’autres Etats membres, qui répondent aux exigences de la Directive « services » et à la Recommandation de la Commission relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation3, d’agir comme représentant de groupe.

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1 CC 17 mars 2016, nr. 41/2016, Arr.CC 2016

2 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006  relative aux services dans le marché intérieur, JO L 376/36.

3 Recommandation de la Commission  (2013/396/UE) du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l'Union, JO L201/60.  

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