ERRATUM – la version précédente de cet article contenait une petite erreur en ce qui concerne le défaut. Nous en avons profité pour apporter une précision en ce qui concerne l’exécution provisoire : l’opposition reste suspensive.
Adoptée en séance plénière le 16 octobre 2015, la loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice a été sanctionnée par le Roi le 19 octobre 2015 et publiée au moniteur belge du 22 octobre 2015, soit moins d’une semaine après son adoption.
Vous trouverez ici le texte coordonné du Code judiciaire avec, pour chaque article, la version avant modification du Code judiciaire, la version coordonnée et la date d’entrée en vigueur, sachant que la plupart des articles entreront en vigueur le 1er novembre 2015 (10ème jour suivant la publication au Moniteur) et s’appliqueront immédiatement à toutes les procédures en cours.
La généralisation du juge unique et la suppression des cas d’avis obligatoire du ministère public en matière civile entreront quant à elles en vigueur le 1er janvier 2016.
Les principales modifications qui concernent directement les avocats sont les suivantes :
- Autorité de la chose jugée (modification de l’article 23 du Code judiciaire)
Désormais, il y aura autorité de la chose jugée sur les faits, quelle que soit leur qualification juridique actuelle ou future.
- Présomption d’élection de domicile du client chez son avocat et nouvelles obligations d’information de l'avocat à l’égard des greffes (article 46/1 et 729/1 du Code judiciaire)
Ces articles ont pour objet, d’une part, d’inviter l’avocat à informer les juridictions lorsqu’il intervient, lorsqu’il succède à un confrère ou lorsqu’il met fin à son intervention et, d’autre part, de permettre, pendant le temps de l’intervention de l’avocat, que les notifications par pli ordinaire lui soient adressées plutôt qu’au justiciable.
- Structuration des conclusions (modification de l’article 744 du Code judiciaire)
Le Code judiciaire prévoit désormais que les conclusions contiennent, successivement et expressément:
1° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige;
2° les prétentions du concluant;
3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire;
4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches.
En principe, les avocats rédigent déjà ou devraient rédiger leurs conclusions de manière structurée.
Aucune sanction n’est prévue si ce n’est que le juge ne doit répondre qu’aux moyens qui auront été correctement exposés (nouvel article 780 du Code judicaire).
- Conclusions de synthèse (modification de l’article 748bis du Code judiciaire)
Actuellement, les dernières conclusions prennent la forme de conclusions de synthèse sauf dans certains cas limitativement énumérés par la loi. Certaines situations qui auraient justifié une exception n’avaient toutefois pas été envisagées dans l’article 748bis du Code judiciaire (réouverture des débats, conclusions après avis du Ministère public).
Le nouvel l’article 748bis du Code judiciaire remédie à cette situation.
- Nouveau régime du défaut (modification de l’article 806 du Code judiciaire)
Le nouvel article 806 prévoit que le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, «sauf dans la mesure où ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public».
- Retardement de l’appel (remplacement de l’article 1050 du Code judiciaire) :
Tous les jugements avant dire droit seront désormais soumis au système actuel des jugements sur la compétence, à savoir que l’appel ne sera possible, sauf si le juge en décide autrement, qu’au moment de l’appel contre le jugement définitif.
- Exécution provisoire (remplacement de l’article 1397 du Code judiciaire) :
Sauf les exceptions prévues par la loi ou si le juge en décide autrement, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou si le juge en décide autrement, l’opposition formée contre les jugements définitifs en suspend l’exécution.
- Recouvrement de certaines créances incontestées (article 1394/20 et suivants du Code judiciaire)
Cette nouvelle procédure ne s’appliquera dans un premier temps qu’aux « dettes de professionnels qui se situent dans leur activité professionnelle ».
Il s’agit d’un mode de recouvrement de créances où l’huissier joue un rôle central et où le juge n’intervient plus. L’huissier ne peut être saisi que par un avocat.
L’entrée en vigueur de cette procédure interviendra à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er septembre 2017.
Accéder au texte coordonné du Code judiciaire
LAURENCE EVRARD - RESPONSABLE DES ACTUALITÉS LÉGISLATIVES - AVOCATS.BE
LAURENCE DE ZUTTER - JURISTE - AVOCATS.BE