La législation fiscale belge prévoit divers régimes dérogatoires applicables aux OPC qui se réfèrent à la loi du 3 aout 2012 « relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement », laquelle a été modifiée à l’occasion de la transposition en droit belge de la Directive européenne relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Récemment, l’administration fiscale a interprété l’incidence de cette transposition sur l’application de certaines dispositions fiscales.
Depuis la transposition, en droit belge, de la Directive européenne relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Directive 2009/65/CE), deux lois gouvernent l’industrie des fonds :
- La loi « historique » du 3 août 2012, dont le champ d’application a été restreint aux seuls OPCVM et OPC en créance (la « Loi 2012 »), renommée « Loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances » afin que cette dénomination corresponde à son nouveau champ d’application ; et
- La « nouvelle » loi du 19 avril 2014 couvrant tant (i) les autres OPC (Sicafi, Pricaf, etc…) anciennement repris sous la loi « historique » dont ils ont été exclus, que (ii) ceux visés par les dispositions de la Directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
En dépit des modifications et agencements opérés, la législation fiscale belge se réfère encore à l’ancien libellé de la Loi 2012. Se pose donc la question de savoir si les fonds d’investissement alternatifs désormais gouvernés par la « nouvelle » loi continuent à bénéficier des divers régimes fiscaux dérogatoires applicables aux OPC.
Lors d’une précédente lettre d’information (Voy. : TVA et fonds d’investissement : le "statu quo" confirmé), nous faisions état d’une décision publiée par l’administration concernant l’incidence des modifications découlant de la transposition évoquée ci-avant en matière de TVA (art. 44, §3, 11° CTVA).
Les lignes qui suivent exposent la position de l’administration (Ci.RH.421/636.525 – E.T.127.702) relative aux conséquences de l’entrée en vigueur de la « nouvelle » loi du 19 avril 2014 en matière d’impôts sur les revenus (185bis CIR92 et 106, §7 AR/CIR92) et de droit des successions (161 C. Succ.).
De manière générale, l’administration s’est à nouveau prononcée en faveur d’un « statu quo » temporaire jusqu’à l’adaptation des différentes législations concernées.
L’article 185bis CIR92
En vertu de l’article 185bis CIR92, par dérogation au régime de droit commun, « les sociétés d'investissement visées aux articles 15, 20, 26, 119, 122, 126 et 140 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissement » ne sont imposables qu’à concurrence d’une base d’imposition limitée.
Dans l’attente d’une modification de cet article, l’administration estime que les sociétés d’investissement visées par la loi du 19 avril 2014, qui jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi étaient reprises dans la loi « historique » du 3 août 2012, peuvent toujours bénéficier de ce régime favorable.
L’administration vise les SICAV publiques, SICAF publiques, SICAV institutionnelles, SICAF institutionnelles, PRICAF privées lesquelles étaient respectivement reprises dans la loi du 3 août 2012.
Par ailleurs, l’administration précise que tant les SIC institutionnelles (du moins jusqu’à leur extinction en vertu du régime transitoire prévu par le législateur) que les SIC publiques (entrant encore dans le champ d’application de la loi du 3 août 2012), peuvent également bénéficier du régime prévu à l’article 185bis CIR92.
L’article 106, §7 AR/CIR92
L’administration adopte le même raisonnement concernant l’exemption de précompte mobilier prévue à l’article 106, §7 AR/CIR92 (à l’exception de PRICAF privées, non visées par cette disposition).
Par L’article 161 C.Succ.
Enfin, c’est à nouveau en faveur d’un « statu quo » que se positionne l’administration en précisant, en ce qui concerne la taxe annuelle sur les OPC, que « dans l’attente d’une adaptation légale, les sociétés d’investissement qui étaient visées à l’article 3, 11°, L 3.8.2012 et qui partant, auraient été assujetties à la taxe annuelle sur les OPC visées à l’article 161, 1° C.Succ, mais qui doivent désormais se conformer aux dispositions de la L 19.4.2014, sont soumises aux dispositions de l’article 161, 1° dudit Code. Les sociétés qui sont visées par l’article 3, 11°, L3.8.2012, restent soumises à l’article 161,1°, C.Succ. ».
Nous serons donc attentifs aux « éventuelles » modifications législatives à venir…