Marchés publics - Secteurs classiques - Secteurs spéciaux - Multi-activités
L'attribution d'un marché couvrant plusieurs activités (relevant des secteurs classiques, secteurs spéciaux et secteurs spéciaux « allégés ») est régie par l'article 73 de la loi du 15 juin 2006.
Le paragraphe premier précise qu' « un marché destiné à la poursuite de plusieurs activités est soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné ». C'est donc l'objet principal du marché qui doit être pris en considération. Le considérant 16 de la nouvelle Directive 2004/25 stipule à cet égard que :
« Il conviendrait de préciser que le régime juridique applicable à un contrat unique destiné à couvrir plusieurs activités devrait être soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné. Pour déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, on peut se fonder sur l'analyse des besoins auxquels doit répondre le marché spécifique, effectuée par l'entité adjudicatrice aux fins de l'estimation du montant du marché et de l'établissement des documents de marché ».
Cette règle de base suppose bien entendu que l'on puisse établir, objectivement, à l'avance la part du marché destinée à chaque activité et déterminer ainsi l'activité à laquelle le marché est principalement destiné. Il se peut cependant que cela s'avère impossible : dans cette hypothèse, l'article 73, §2, prévoit, en substance, que :
- si les différentes activités relèvent des secteurs classiques et des secteurs spéciaux, il faut appliquer le régime des secteurs classiques : celui-ci prime sur celui des secteurs spéciaux ;
- s'il s'agit d'activités relevant de secteurs spéciaux, mais aussi d'activités ne relevant pas de la réglementation des marchés publics, il faut appliquer le régime des secteurs spéciaux.
En d'autres termes, c'est toujours la réglementation la plus stricte qui est d'application si on ne parvient pas à identifier les parts respectives des activités.