22/02/15

Kaderovereenkomst - spoedvervoersdiensten

Attribution directe aux organismes de bénévolat

Les services de transport sanitaire d'urgence peuvent être confiés par priorité et par voie d'attribution directe aux organismes de bénévolat.

En 2010, la Ligurie (Italie) a conclu un accord-cadre avec différentes associations nationales d'assistance publique représentant les associations locales de bénévolat, afin de réglementer les rapports entre les agences sanitaires et hospitalières et ces associations. En application de cet accord- cadre, l'Azienda a conclu des conventions pour le transport sanitaire d'urgence et d'extrême urgence avec les associations affiliées, sans procéder à des appels d'offres. Des coopératives actives dans le secteur ont alors demandé l'annulation de ces conventions. Le droit italien reconnaît la fonction des associations de bénévolat, qui contribuent à la réalisation des objectifs du service sanitaire national, et encadre leur contribution par des accords-cadres et des conventions conclus au niveau régional.

La directive sur la passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services s'applique aux marchés publics de valeur égale ou supérieure à certains seuils. Saisi d'un recours, le Conseil d'État d'Italie a demandé à la Cour de justice si les règles du droit de l'Union en matière de marchés publics et de concurrence admettent une réglementation nationale qui permet aux autorités locales de confier la fourniture des services de transport sanitaire par priorité et par attribution directe, en l'absence de toute forme de publicité, aux organismes de bénévolat conventionnés, lesquels ne perçoivent que le remboursement des frais effectivement exposés et d'une fraction des frais généraux.

La Cour rappelle tout d'abord que la directive sur les marchés publics s'applique aux marchés publics de services de transport sanitaire d'urgence ou d'extrême urgence. L'accord-cadre régional relève de la notion de marché public, indépendamment du fait qu'il soit conclu pour le compte d'entités sans but lucratif et que la rémunération reste limitée au remboursement des frais encourus. Dès lors que la valeur de l'accord-cadre régional excède le seuil fixé dans la directive, l'ensemble des règles de procédure prévues par cette directive ont vocation à s'appliquer, ou non, selon que la valeur des services de transport dépasse la valeur des services médicaux ou non. Si la valeur de l'accord-cadre excède le seuil fixé par la directive et si la valeur des services de transport dépasse celle des services médicaux, la directive ne permet pas de confier les services de transport sanitaire d'urgence par priorité et par voie d'attribution directe aux organismes de bénévolat. Par contre, si ce seuil n'est pas atteint ou si la valeur des services médicaux dépasse la valeur des services de transport, seuls s'appliquent les principes généraux de non-discrimination et d'égalité de traitement découlant du Traité ainsi que l'obligation de transparence, à condition toutefois que le marché en cause présente un intérêt transfrontalier certain. Un système de conventionnement tel que celui instauré par la Ligurie aboutit à un résultat contraire aux objectifs de la libre circulation des services et entrave l'ouverture la plus large possible des marchés publics à une concurrence non faussée. En effet, une telle réglementation exclut les entités à finalité non bénévole d'une part essentielle du marché et joue au détriment des entreprises situées dans d'autres États membres. À moins qu'elle ne se justifie par des circonstances objectives, une telle différence de traitement est constitutive d'une discrimination indirecte fondée sur la nationalité.

Cependant, le droit de l'Union respecte la compétence des États membres en matière d'aménagement des systèmes de santé publique et de sécurité sociale ainsi que les principes d'universalité, de solidarité, d'efficacité économique et d'adéquation qui sont à la base du mode d'organisation des services de transport sanitaires de la Ligurie. Il s'ensuit que les objectifs de maintenir, pour des raisons de santé publique, un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous et d'éviter, dans la mesure du possible, tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines peuvent justifier une entrave à la libre prestation des services. Les États membres, de leur côté, ne peuvent pas restreindre de manière injustifiée l'exercice des libertés fondamentales dans le domaine des soins de santé. Ils peuvent recourir à des organismes privés qui ne poursuivent aucun but lucratif en dehors des procédures d'appel d'offres, pour autant que l'activité des associations soit exercée par des travailleurs uniquement dans les limites nécessaires à leur fonctionnement régulier. Enfin, les législations nationales ne peuvent pas couvrir les pratiques abusives des associations ou de leurs membres. À ces conditions, un État membre peut estimer que le recours aux associations de bénévolat correspond à la finalité sociale du service de transport sanitaire d'urgence et permet de maîtriser les coûts liés à ce service.

La Cour conclut que le Traité FUE admet une réglementation nationale qui prévoit que les services de transport sanitaire soient confiés par priorité et par voie d'attribution directe, en l'absence de toute publicité, aux organismes de bénévolat conventionnés, pour autant que le cadre légal et conventionnel contribue effectivement à la finalité sociale et à la poursuite des objectifs de solidarité et d'efficacité budgétaire.

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