L'administration fiscale a publié une circulaire n°36/2014 le 23 octobre 2014. La circulaire détaille comment les revenus obtenus par une personne physique qui, dans le cadre de son activité professionnelle, a notamment procédé à une cession ou concession de droits d'auteur ou de droits voisins, sont taxés comme revenus mobiliers ou comme revenus professionnels.
Selon la circulaire, le choix entre revenus mobiliers et revenus professionnels doit se faire sur base des termes d'une convention établie par les parties.
Selon l'administration, il convient de se référer à la typologie suivante afin de déterminer, dans la rémunération globale perçue en contrepartie de la prestation, la part de revenus afférente spécifiquement à la cession ou à la concession de droits d'auteur ou de droits voisins :
- si le contrat prévoit une clé de répartition ou une rétribution distincte en fonction de l'objet rémunéré, on se référera à la clé de répartition prévue au contrat ;
- si le contrat prévoit notamment une cession ou une concession de droits d'auteur ou de droits voisins, avec mention d'une rétribution globale (sans identifier la partie des revenus rémunérant ladite cession ou concession), les droits sont censés être cédés ou concédés à titre gratuit ;
- si le contrat vise uniquement la cession ou la concession de droits d'auteur ou de droits voisins, non pas la prestation, la totalité de la rétribution est censée être afférente à la cession ou la concession de droits d'auteur ou de droits voisins ;
- si le contrat ne prévoit pas de cession ou de concession de droits d'auteur ou de droits voisins, nonobstant le fait que la prestation en cause comporte nécessairement une telle cession ou concession, il n'y a pas d'application des dispositions de l'article 17, § 1er, 5° du code des impôts sur les revenus.
Concernant la ventilation devant être effectuée entre ce qui peut être considéré comme une indemnité pour la cession ou la concession de droits d'auteur et la rémunération pour la prestation professionnelle fournie, la circulaire se fonde sur une thèse « libérale » qui donne la priorité à la volonté des parties.
Cette position est en porte-à-faux par rapport à l'approche suivie par la Commission des décisions anticipées qui, dans ses dernières décisions publiées, accorde beaucoup moins d'importance à ce que les parties établissent par convention.
QUE RETENIR DE CETTE CIRCULAIRE ?
Il est surprenant que l'administration fiscale déduise de l'absence de convention, ou du silence de la convention quant à la ventilation des revenus, que la cession ou la concession de ces droits se fasse à titre gratuit.
La circulaire laisse aux parties la liberté de régler la question de l'attribution d'une indemnité en contrepartie de la cession ou de la concession des droits d'auteurs ou droits voisins. Il est donc important de vérifier ou d'adapter les conventions afin de préciser clairement sur quoi porte la rémunération.