Un fonds budgétaire intitulé “production flexible d’électricité” est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral.
Il est alimenté annuellement par un tiers de la redevance versée à l’Etat en vertu de l’article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité.
Les moyens de ce fonds peuvent être utilisés pour atténuer l’impact sur les consommateurs des mesures nécessaires pour maintenir et/ou développer les capacités de production flexibles d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement et l’équilibre du réseau. Le Roi définit les modalités d’utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.”
Un fonds budgétaire intitulé “production éolienne en Mer du Nord” est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral.
Il est alimenté annuellement par deux tiers de la redevance versée à l’Etat en vertu de l’article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité.
Les moyens de ce fonds peuvent être utilisés pour atténuer l’impact sur les consommateurs des mesures prises en vertu du paragraphe 1er pour permettre le développement de capacités de production éolienne en Mer du Nord. Le Roi définit les modalités d’utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.”.